Non-lieu à statuer 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2501128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. D A, représenté par la SCP Tertio Avocats, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à tout le moins, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète s’est considérée en situation de compétence liée et n’a pas examiné de manière particulière sa situation ;
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les soins ne sont pas disponibles en Turquie et qu’il a vécu des traumatismes dans ce pays ;
— l’avis médical du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’est pas régulier en la forme et méconnait les dispositions de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313 23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle méconnait son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai suffisant ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la préfète n’a pas examiné s’il présentait des circonstances humanitaires et de santé de nature à faire obstacle à cette décision.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 2 mars 1965 à Elbistan (Turquie), est entré en France en 2022, pour y solliciter le statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 janvier 2023 et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 31 mai 2023. Le 17 novembre 2023, M. A a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 12 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la requête susvisée, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 avril 2025. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. En premier lieu, l’arrêté est signé par Mme G C, directrice de l’immigration et de l’intégration, à laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté en date du 18 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour à M. A vise les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne la demande de titre formulée par l’intéressé le 17 novembre 2023, ainsi que l’avis du 17 septembre 2024 du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments de son dossier, il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. La décision précise que les éléments médicaux produits par l’intéressé ne permettent pas de remettre en cause cet avis. S’agissant de la situation personnelle de M. A, la décision mentionne qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui l’empêcherait d’accéder au traitement dans son pays d’origine, ni qu’il ne disposerait pas des ressources financières suffisantes pour y prétendre. En outre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle la préfète a obligé M. A à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est, ainsi qu’il a été dit, suffisamment motivée. De plus, dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de départ volontaire de droit commun, l’absence de prolongation de ce délai n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, à moins que l’étranger ait expressément demandé le bénéfice d’une telle prolongation. M. A n’alléguant pas avoir formulé une telle demande, il ne peut utilement soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours est insuffisamment motivée. Par ailleurs, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, cet arrêté vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu’il n’établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d’origine la Turquie. Enfin, s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, cet arrêté vise notamment l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que nonobstant l’absence de menace à l’ordre public ou de précédente mesure d’éloignement, M. A ne justifie d’aucune intégration sur le territoire français. Alors que la préfète n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger, cet arrêté comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions litigieuses, et qu’elle ne s’est pas méprise sur l’étendue de sa compétence. Par suite ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l'[OFII], dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'[OFII]. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'[OFII]. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () « . Enfin, l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : » Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, () « . L’article 6 de ce même arrêté dispose que : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l’OFII a été effectivement saisi et a rendu un avis en date du 17 septembre 2024, produit à l’instance par la préfète de Meurthe-et-Moselle. En outre, les médecins composant le collège de médecins de l’OFII ont été régulièrement désignés par la décision du 9 juillet 2024 modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale de l’OFII, régulièrement publiée et consultable sur le site de l’Office. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que le rapport médical établi dans le dossier de M. A et transmis au collège de médecins le 2 août 2024, l’a été par le docteur B I et que ce médecin n’a pas siégé au sein du collège ayant rendu l’avis du 17 septembre 2024, lequel était composé des docteurs Ignace Mbomeyo, Laurent Ruggieri et Elodie Millet. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’avis en litige ne serait pas régulier. Il s’ensuit que M. A n’a pas été privé des garanties prévues par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré d’une irrégularité de la procédure ne peut en conséquence qu’être écarté.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été opéré le 6 octobre 2023 d’une récidive d’hernie discale dans le cadre d’une urgence absolue, qui consistait en un syndrome de la queue de cheval au sein du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, à la suite de laquelle il a bénéficié de soins de rééducation, et souffre d’un syndrome post traumatique et de troubles anxieux, pour lequel il est régulièrement suivi au service psychiatrique du CHRU de Nancy. Il a par ailleurs subi le 26 mars 2024 une chirurgie de ptosis de l’œil droit au sein du même établissement. Par son avis du 17 septembre 2024, le collège de médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et voyager sans risque. Pour remettre en cause cet avis et l’appréciation faite par la préfète de Meurthe-et-Moselle, le requérant produit les comptes rendus de ses opérations, des prescriptions de médicaments ainsi que trois certificats médicaux. Il ressort ainsi des pièces du dossier que si M. A a fait l’objet d’une intervention chirurgicale en urgence le 6 octobre 2023, le compte rendu du Dr H, neurochirurgien au CHRU de Nancy, du 28 novembre 2023, indique que l’intéressé ne présente plus de troubles sphinctériens et qu’il n’est pas nécessaire de le revoir de façon systématique. En outre, des séances de rééducation réalisées par un kinésithérapeute ont été prescrites au requérant en date du 9 octobre 2023, sans qu’il soit établi que ces séances perdurent aujourd’hui. Par ailleurs, les certificats médicaux établis par le Dr E, psychiatre, datés des 21 août 2023 et 7 juin 2024, et par le Dr F, médecin généraliste, daté du 26 juillet 2023, ne permettent pas d’établir de manière actuelle et circonstanciée, le suivi psychiatrique dont M. A bénéficierait, ni la corrélation entre les troubles psychiatriques allégués et des événements traumatisants dans son pays d’origine. Ces documents ne peuvent dès lors suffire, à eux seuls, à remettre en cause l’avis du collège de médecins de l’OFII sur lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a fondé son appréciation. Enfin, si M. A soutient qu’il ne peut recevoir de traitements en Turquie, sans toutefois préciser la nature des traitements dont il se prévaut, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il ne pourrait pas bénéficier d’une prise en charge médicale en Turquie, qui dispose d’un système de santé complet et permet l’accès à une assurance maladie universelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les décisions contestées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A, dont l’arrivée en France est particulièrement récente et qui ne justifie d’aucun lien personnel et familial d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
12. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’intéressé en situation irrégulière est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. En tout état de cause, si M. A soutient qu’il a été privé de son droit d’être entendu, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir, notamment lors de la présentation de sa demande de titre de séjour, et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision lui octroyant un délai de départ de trente jours. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit du requérant d’être entendu, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement, M. A n’établit pas qu’il aurait été empêché d’informer les services de la préfecture des éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre la décision en litige et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire soulevé par M. A doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
15. M. A fait valoir qu’il ne peut retourner en Turquie, compte tenu des risques encourus du fait de ses opinions politiques et de son engagement dans la lutte pour les droits sociaux en Turquie. Il ressort cependant des pièces du dossier que par une décision du 16 janvier 2023, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la CNDA le 31 mai 2023, dont M. A n’a pas sollicité le réexamen. Si M. A produit un courrier de son avocat du 18 mars 2025 et un mandat d’arrêt qui aurait été pris à son encontre le 24 novembre 2024, pour des faits allégués de propagande en faveur d’une organisation terroriste, il ne démontre pas qu’il aurait été condamné en raison de ses opinions politiques ou ses positions en faveur de la cause kurde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ".
17. M. A est entré en France très récemment et ne justifie d’aucun lien personnel et familial d’une particulière intensité sur le territoire français. Par suite, nonobstant le fait que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle ait inexactement apprécié la situation de l’intéressé en estimant, d’une part, qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires et, d’autre part, en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A, tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à la SCP Tertio Avocats.
Délibéré après l’audience publique du 3 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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