Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 2501128
TA Nancy
Non-lieu à statuer 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que la préfète avait délégué sa signature de manière régulière, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation pour justifier les décisions prises.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a estimé que les décisions n'étaient pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des éléments médicaux fournis.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la charte de l'Union européenne

    La cour a jugé que le droit d'être entendu avait été respecté lors de la demande de titre de séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que les éléments fournis ne justifiaient pas un risque de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires justifiant l'interdiction de retour

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifiait pas de circonstances humanitaires suffisantes pour annuler l'interdiction de retour.

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 24 juin 2025, n° 2501128
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2501128
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 24 juin 2025, n° 2501128