Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 20 nov. 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502476 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Thuriot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut avec la mention « travailleur saisonnier » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision d’éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la préfète de la Nièvre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, le rapport de M. Nicolet, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C… épouse A…, ressortissante marocaine née le 11 décembre 1990, demande d’annuler l’arrêté du 20 juin 2025 par lequel la préfète de la Nièvre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
La requérante est entrée en France très récemment, le 1er mai 2024, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 31 août 2024. Elle a épousé un compatriote le 13 avril 2024, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 18 juin 2034, et une fille est née en France de leur union, le 20 février 2025. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de la brève durée de présence en France de l’intéressée, dont six des frères et sœurs résident au Maroc, et qui ne justifie d’aucun problème de santé pour elle et sa fille, ainsi que du caractère très récent de son mariage et de la naissance de leur fille sur le territoire français, et alors que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir d’une promesse d’embauche qui est postérieure à la décision d’éloignement attaquée, cette décision n’a pas porté au droit de la requérante à une vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels elle a été prise.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, les conclusions relatives aux frais de l’instance, ainsi que celles relatives aux dépens, en l’absence de dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… épouse A… et à la préfète de la Nièvre.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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