Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 févr. 2026, n° 2402792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 mars 2024, 16 mai 2025 et
9 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Dupourqué, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire, produit par Mme B… le 6 février 2026, n’a pas été communiqué.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delamotte ;
- et les observations de Me Lhadj-Mohand substituant Me Dupourqué, représentant
Mme B…, et celles de Mme B…, le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante haïtienne née le 18 septembre 1999, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 10 octobre 2027. Le
20 septembre 2022, elle a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son fils. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article
L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de
douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
La préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au motif que la moyenne mensuelle de ses revenus sur la période de référence de 12 mois précédant sa demande du 20 septembre 2022 s’élevait à seulement 720 euros, soit un montant inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC. Toutefois, si Mme B… ne justifie pas de ressources suffisantes en vue de bénéficier du regroupement familial sur la période de 12 mois précédant sa demande, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux bulletins de salaire produits par Mme B…, que cette dernière est, depuis le 4 avril 2022, agent public au sein de la mairie du Perreux-sur-Marne où elle occupe un poste d’adjoint technique territorial. Dès lors qu’elle a perçu une rémunération moyenne mensuelle brute d’un montant de 1 738 euros au titre de ces fonctions pour la période allant du mois de septembre 2022 au mois de novembre 2023 et que cette rémunération était supérieure à la moyenne mensuelle du SMIC sur cette période, la préfète du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’à la date de la décision attaquée, Mme B… ne justifiait pas de ressources suffisantes pour être rejointe par son fils dans le cadre du regroupement familial.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Enfin, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
Pour rejeter la demande de regroupement familial de Mme B…, la préfète du Val-de-Marne a également estimé, d’une part, que l’autorisation parentale du père de l’enfant concerné par la demande ne mentionnait pas qu’il l’autorisait à venir s’installer durablement en France, et, d’autre part, que Mme B… n’avait pas légalisé son extrait de naissance, celui de son fils et le jugement de garde du tribunal de première instance de Port-au-Prince.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de première instance de Port-au-Prince a, constatant qu’elle résidait en France, confié la garde de son fils à Mme B… à la demande du père de ce dernier. Par ailleurs, la décision attaquée indique que Mme B… a produit une « autorisation parentale du père » de son enfant relative à sa venue en France. Si les dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile exigent la production d’une autorisation de l’autre parent autorisant l’enfant à venir en France, ces dispositions n’impliquent nullement que cette autorisation mentionne une installation durable auprès du parent ayant la garde de l’enfant. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au motif que l’autorisation qu’elle produisait ne comportait pas une telle mention. En outre, ainsi que le soutient la requérante, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en écartant le jugement et les extraits d’acte de naissance dont elle se prévalait pour bénéficier du regroupement familial au motif qu’ils devaient être légalisés sans se prévaloir de l’existence d’une fraude et sans établir qu’ils étaient irréguliers, falsifiés ou inexacts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ». Aux termes de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application de certaines aides au logement, un arrêté des ministres chargés du logement et du budget, révisé au moins tous les trois ans, établit un classement des communes du territoire national en zones géographiques en fonction du déséquilibre entre l’offre et de la demande de logements. / Ces zones sont désignées, par ordre de déséquilibre décroissant, sous les lettres A bis, A, B1, B2 et C. La zone A bis est incluse dans la zone A, les zones B1 et B2 forment la zone B ». Selon les dispositions de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article D. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, la commune du Perreux-sur-Marne est située en zone A bis.
Il résulte de l’instruction que les ressources mensuelles de Mme B… demeurent supérieures à la moyenne mensuelle du SMIC et qu’elle est depuis le mois d’avril 2025 locataire d’un appartement d’une superficie de 45,50 m2 dans la commune du Perreux-sur-Marne. Par suite, elle remplit les conditions exigées pour être rejointe par son fils au titre du regroupement familial. Par conséquent, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que le fils de
Mme B…, soit admis à séjourner en France au titre du regroupement familial sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autorité territorialement compétente, de délivrer cette autorisation au fils de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à toute autre autorité territorialement compétente, de faire droit à la demande de regroupement familial de Mme B… au bénéfice de son fils dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le rapporteur,
Signé :C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé :M. JANICOT
La greffière,
Signé :V. DAVID
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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