Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2603093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Maisse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, la commune de Maisse demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de l’autoriser à pénétrer dans le logement appartenant à M. A… situé 5/7 boulevard des Alliés à Maisse, d’autoriser si nécessaire le recours à un serrurier et le concours de la force publique et de dire que l’opération serait strictement limitée aux opérations de constat, d’évaluation et d’exécution des mesures prescrites par l’arrêté municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Si le juge administratif des référés d’urgence peut fournir à l’administration, lorsqu’elle en est dépourvue, un moyen coercitif à l’encontre de personnes privées, l’exercice de ce pouvoir ne peut déroger au partage de compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. Or, il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, de se prononcer sur le droit d’accéder à une propriété privée.
4. Il résulte de ce qui précède que seuls les tribunaux judiciaires peuvent autoriser le maire de la commune de Maisse à pénétrer dans le logement de M. A… pour y faire procéder aux constats nécessaires. Par suite, la requête présentée par la commune de Maisse doit être rejetée par application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Maisse est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maisse.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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