Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 déc. 2024, n° 2403939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. C A, représenté par la SCP Thémis Avocats et Associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2° d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention de Joux-la-Ville a refusé de faire cesser le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville de faire cesser sans délai le régime spécifique de rondes de nuit dont il fait l’objet impliquant son réveil toutes les deux heures par les surveillants, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la situation dans laquelle il se trouve perturbe son sommeil affecte sa santé et lui cause un important préjudice moral ;
— il peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à ce que la mesure prise à son encontre est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2403940, enregistrée le 21 novembre 2024, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 décembre 2024 en présence de Mme Lelong, greffière, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Weber pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est incarcéré au centre de détention de Joux-La-Ville. Il soutient que, depuis son arrivée dans l’établissement, il est systématiquement réveillé par les surveillants la nuit toutes les deux heures, lesquels allument la lumière et mettent des coups dans la porte de sa cellule, que ce procédé implique un trouble particulier pour lui dès lors qu’il est délibérément empêché de trouver le sommeil, entraînant une grande fatigue et un climat particulièrement délétère au sein de l’établissement, notamment dans les rapports entre les détenus et les surveillants. Par un courriel du 4 août 2024, il a demandé au directeur du centre de détention de Joux-La-Ville la cessation de ce régime de rondes de nuit. Par une requête n° 2403940, il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 4 août 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision n° 2024-001153 du 2 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Dijon a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. Si M. A soutient que la situation dans laquelle il se trouve perturbe son sommeil affecte sa santé et lui cause un important préjudice moral, il n’apporte au dossier aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à mettre le tribunal en mesure d’apprécier la pertinence de ses allégations. Il s’ensuit que l’existence d’une situation d’urgence n’est pas établie.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions en injonction, et celles relatives à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Joux-la-Ville et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Dijon le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
N°2403939
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Irrecevabilité ·
- Logement social ·
- Demande
- Militaire ·
- Échelon ·
- Garde des sceaux ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Ancienneté ·
- Armée ·
- Version ·
- Défense ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contribuable ·
- Sérieux ·
- Acquitter ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mutualité sociale ·
- Prime ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Activité
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Outre-mer ·
- Nationalité française ·
- Étranger ·
- Congo ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Réintégration ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Propriété privée ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Référés d'urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retrait ·
- Amende ·
- Infraction ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Contravention ·
- Paiement
- Regroupement familial ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Autorisation ·
- Demande ·
- Convention internationale
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Épandage ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Installation classée ·
- Mise à jour ·
- Porcin ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.