Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 2202187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202187 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 avril 2022 et le 29 mai 2023, l’EARL de Kerloïc, représentée par Me Franck Barbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021 par laquelle le préfet des Côtes-d’Armor a déclaré irrecevable le dossier qu’elle a déposé en vue d’une modification de la gestion des effluents de son élevage porcin, ainsi que la décision du 23 mars 2022 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le fondement juridique de la décision d’irrecevabilité de son dossier n’est pas précisé par les services préfectoraux ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée n’est pas assortie de motifs pertinents, au regard des critères mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement et des mesures compensatoires prévues, permettant de comprendre les raisons de la demande de mise en œuvre d’une procédure d’évaluation environnementale ;
— dans l’hypothèse où l’administration aurait voulu faire application des dispositions de l’article R. 181-16 du code de l’environnement, relatives à la vérification du caractère complet et régulier du dossier de demande d’autorisation environnementale, elle aurait dû, préalablement à la décision d’irrecevabilité, être invitée à compléter ou régulariser son dossier dans un délai déterminer ;
— le préfet des Côtes-d’Armor a méconnu les dispositions de l’article R. 181-34 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les objectifs de l’évaluation environnementale du projet déposé par l’EARL de Kerloïc ont été précisés dans l’arrêté préfectoral du 30 mars 2021 portant décision après examen au cas par cas, lequel n’est pas l’objet du litige ;
— le simple dépôt d’une étude d’impact ne peut suffire à constituer une procédure complète d’évaluation environnementale, qui comprend un formulaire et une enquête publique, ainsi que différentes pièces annexes ;
— les éléments fournis par l’EARL de Kerloïc sont insuffisants pour considérer qu’une procédure d’évaluation environnementale a valablement été initiée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Barbier, représentant l’EARL de Kerloïc.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté préfectoral du 5 octobre 2015, l’EARL de Kerloïc a été autorisée, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), à exploiter un élevage porcin de 4 006 animaux-équivalents, situé au lieu-dit Kerloïc, situé sur le territoire de la commune de Loudéac (Côtes-d’Armor). Aux fins de mise à jour de son plan d’épandage, compte tenu notamment de l’acquisition de nouvelles parcelles de terres, elle a déposé, le 25 février 2021, une demande d’examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, préalable à la réalisation éventuelle d’une évaluation environnementale. Par arrêté du 30 mars 2021, le préfet des Côtes-d’Armor a considéré que le projet qui lui avait été soumis justifiait la réalisation d’une évaluation environnementale. Par une décision du 6 décembre 2021, confirmée le 23 mars 2022 en réponse au recours gracieux dont il était saisi, le directeur départemental de la protection des populations des Côtes-d’Armor a déclaré irrecevable le dossier déposé le 16 juillet 2021 par l’EARL de Kerloïc visant à modifier la gestion des effluents de son exploitation. Par la présente requête, l’EARL de Kerloïc demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 181-9 du code de l’environnement, dans sa version applicable au litige : " L’instruction de la demande d’autorisation environnementale se déroule en trois phases : / 1° Une phase d’examen ; / 2° Une phase de consultation du public ; / 3° Une phase de décision. / Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. () « . Selon l’article R. 181-16 de ce code, alors en vigueur : » Le préfet () délivre un accusé de réception dès le dépôt de la demande d’autorisation lorsque le dossier comprend les pièces exigées par la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre pour l’autorisation qu’il sollicite. Toutefois, lorsque le dossier est déposé par voie de la téléprocédure prévue au troisième alinéa de l’article R. 181-12, l’accusé de réception est immédiatement délivré par voie électronique. / Lorsque l’instruction fait apparaître que le dossier n’est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l’examen, le préfet invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans un délai qu’il fixe. () ".
4. Enfin, aux termes de l’article R. 181-34 du code de l’environnement, dans sa version applicable à la date des décisions en litige : « Le préfet est tenu de rejeter la demande d’autorisation environnementale dans les cas suivants : / 1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation qui ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier / () La décision de rejet est motivée. ».
5. En outre, selon l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ».
6. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation.
7. Il résulte de l’instruction que saisi de la demande déposée par l’EARL de Kerloïc d’examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-3 du code de l’environnement, relative à la mise à jour du plan d’épandage de son exploitation, le préfet des Côtes-d’Armor a, par arrêté du 30 mars 2021, considéré, après avoir relevé les changements successifs intervenus dans l’exploitation depuis la dernière étude d’impact intervenue en 2014, avec augmentation de près de 35 % des quantités épandues et de 41% de la surface du plan d’épandage, que le projet était susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et justifiait la réalisation d’une évaluation environnementale. Il a, en conséquence, prescrit que le projet de l’exploitant soit soumis à la production d’une étude d’impact. Le préfet des Côtes-d’Armor, qui n’ignorait pas que le dépôt par l’EARL de Kerloïc, le 16 juillet 2021, d’une étude d’impact complétée notamment d’une cartographie du plan d’épandage et du fichier parcellaire visait à répondre à la prescription issue de l’arrêté du 30 mars 2021, ne pouvait se contenter de déclarer ce dossier irrecevable sans préciser le fondement juridique de sa décision, y compris dans l’hypothèse où il estimait que la demande présentée ne répondait à aucune des exigences fixées notamment par les articles R. 181-12 et R. 181-13 du code de l’environnement relatifs au contenu du dossier de demande d’autorisation environnementale. La seule mention dans l’avis émis le 2 décembre 2021 par l’inspecteur des installations classées pour la protection de l’environnement, joint à la décision du 6 décembre 2021 en litige, selon laquelle : « le dossier déposé produit bien une étude d’impact mais cette étude ne peut être instruite que dans le cadre d’une procédure d’évaluation environnementale » et qu’en conséquence, le dossier déposé est incomplet, est insuffisante pour permettre à l’EARL de Kerloïc de comprendre les motifs de droit sur lesquels le préfet a entendu fonder sa décision. La réponse apportée le 23 mars 2022 au recours gracieux formé par la société requérante n’a pas davantage permis de lui apporter les précisions réglementaires attendues sur le contenu du dossier qu’il lui appartenait de déposer. Par suite, l’EARL de Kerloïc est fondée à soutenir que la décision du 6 décembre 2021, confirmée le 23 mars 2022, est insuffisamment motivée.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions du 6 décembre 2021 et du 23 mars 2022 doivent être annulées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à l’EARL de Kerloïc d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 décembre 2021 déclarant irrecevable la demande déposée par l’EARL de Kerloïc aux fins de mise à jour de son plan d’épandage est annulée, ainsi que la décision du 23 mars 2022 rejetant son recours gracieux.
Article 2 : L’État versera à l’EARL de Kerloïc la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL de Kerloïc et au ministre chargé de la transition écologique.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre chargé de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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