Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2505994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre et 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Nguyen, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision d’éloignement jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été prise dans un délai de 15 jours à la suite du rejet de la demande d’asile et le préfet a, ainsi, méconnu les articles L. 611-1, L. 542-4 et R. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Berre ;
- et les observations de Me Babin, représentant M. A… et substituant Me Nguyen.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan est entré irrégulièrement en France le 7 janvier 2022. M. A… a déposé, le 6 mai 2022, une demande d’asile laquelle a été définitivement rejetée le 14 octobre 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Sa demande de réexamen a également fait l’objet d’un rejet par une décision du 24 décembre 2024. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à l’encontre de M. A… un arrêté, le 16 juillet 2025, portant obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 16 juillet 2025 indique s’agissant des craintes de M. A… en cas de retour dans son pays, que celles-ci ont été jugées infondées par l’OFPRA et la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’administration préfectorale, M. A… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraire à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort également des pièces du dossier que postérieurement au rejet de sa requête par la CNDA, M. A… a produit des éléments, susceptibles d’étayer ses craintes en cas de retour en Afghanistan, relatif au décès de son frère par les talibans selon les dires du requérant. En statuant ainsi sans analyser les pièces transmises par le requérant eu égard à la particularité de sa situation, le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen et le moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique que le préfet d’Ille-et-Vilaine procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis à l’aide juridictionnelle totale, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Nguyen, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État de mettre à la charge de l’État le versement à Me Nguyen de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
A. Le Berre
Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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