Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 avr. 2025, n° 2303718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2303718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 26 décembre 2023 et des mémoires enregistrés les 5 avril 2024, 27 mai 2024 et 2 juillet 2024, le préfet de l’Yonne demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Looze a délivré un permis de construire à M. A en vue de l’édification d’une maison individuelle située 28 route de Laroche.
Il soutient que :
— le déféré est recevable ;
— le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que le projet en cause prévoit un raccordement des eaux usées au réseau d’assainissement collectif alors que l’état et les performances de la station d’épuration communale ne permettent pas de recevoir de nouveaux branchements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mars 2024, 22 avril 2024 et 9 juin 2024, la commune de Looze conclut au rejet du déféré.
Elle fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé.
Le déféré a été communiqué à M. A qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme C et les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 août 2023, le maire de Looze a accordé un permis de construire n° PC 089 230 23 T0002 à M. A en vue de l’édification d’une maison individuelle d’une surface de plancher créée de 149,65 mètres carrés, sur une parcelle cadastrée ZC 399, sise 28 rue de Laroche. Le 27 octobre 2023, le préfet de l’Yonne a formé contre cette décision un recours gracieux au motif que l’état et les performances de la station d’épuration communale ne permettaient pas de prévoir un nouveau raccordement d’eaux usées au réseau collectif. Le maire de Looze a rejeté ce recours gracieux par une décision du 5 novembre 2023. Par le présent déféré, le préfet de l’Yonne demande l’annulation du permis de construire délivré le 10 août 2023 à M. A.
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. En l’espèce, il est constant que le projet envisagé, du fait de sa situation en secteur d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Looze, dépend de la station d’épuration communale pour le traitement des eaux usées.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport établi pour l’année 2022 par le service de la police de l’eau, que la station d’épuration de Looze est partiellement bypassée et que le respect des exigences épuratoires fait défaut sur les paramètres NK (matières azotées) et P (matières phosphorées). En outre, les premiers éléments issus du diagnostic du système d’assainissement lancé par la commune en décembre 2022, dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, révèlent, sur la base des trois campagnes de mesures réalisées au cours de l’année 2023, une mauvaise qualité physico-chimique des eaux du ru de Looze " uniquement constituées du rejet de la station d’épuration [qui] contenaient beaucoup de matières organiques, azotées (y compris ammonium) et phosphorées, preuve du mauvais fonctionnement du système d’assainissement, voire de l’absence de traitement complet « . Enfin, le compte-rendu du 14 décembre 2023 rédigé à l’issue de la phase 1 » état des lieux « du diagnostic du système assainissement, indique que » la station d’épuration est obsolète : mauvaise répartition des effluents, bypass fréquents des filtres, impact milieu () ". Dans ces conditions, le maire de Looze ne saurait sérieusement soutenir que le mauvais état de l’ouvrage n’entraîne pas de répercussions sur le milieu naturel et ne porte pas atteinte à la salubrité publique.
6. D’autre part, il ressort du rapport de visite d’autosurveillance règlementaire du 5 février 2024, qu’eu égard au descriptif de la station d’épuration et de la surface totale des massifs d’infiltration, la station d’épuration est sous-dimensionnée. Si le maire fait valoir, à cet égard, que des travaux d’amélioration du fonctionnement de la station d’épuration seront engagés dès les conclusions du diagnostic et que ceux-ci seront réalisés dans un délai de
dix-huit mois, il n’apporte pas le moindre commencement de preuve à l’appui de ses allégations, alors qu’il est constant que ni la nature et la consistance des travaux, ni, a fortiori, leur programmation ne sont définies. Il s’ensuit, sans que la circonstance qu’un certificat d’urbanisme opérationnel ait été délivré en 2017 puisse être utilement invoquée, que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l’Yonne est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Looze a délivré le permis de construire n° PC 089 230 23 T0002 à M. A.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 août 2023 par lequel le maire de Looze a délivré le permis de construire n° PC 089 230 23 T0002 à M. A est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à la commune de Looze et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
V. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303718
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