Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 3 avr. 2026, n° 2502790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juin 2025, 22 février et 8 mars 2026, ces deux derniers non communiqués, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le président de la communauté de communes du pays de Conches a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Conches de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le jugement ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Conches, après avoir reconnu qu’elle a été victime de harcèlement moral, de lui accorder en conséquence le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le jugement ;
4°) d’enjoindre à la communauté de communes du pays de Conches de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai fixé par le jugement ;
5°) de condamner à la communauté de communes du pays de Conches à lui verser une somme globale de 109 926,25 euros en réparation des préjudices patrimoniaux et du préjudice moral subis, ainsi qu’une somme à fixer par le tribunal en réparation des autres préjudices extrapatrimoniaux subis ;
6°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Conches une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur dans ses visas ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en raison :
. de l’absence de réalisation d’une expertise ayant porté sur l’imputabilité au service de sa maladie et sur la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de son état de santé ;
. du défaut d’impartialité de la « référente santé » intervenue lors de la séance du conseil médical ;
. des omissions entachant le rapport de l’autorité territoriale du 13 mars 2025 ;
. de la transmission au conseil médical du rapport d’expertise du 30 avril 2024 en méconnaissance du règlement général sur la protection des données ;
- il est entaché d’illégalité dès lors que la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie n’est pas subordonnée, en cas de harcèlement moral, au dépôt d’une plainte ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ;
- elle a droit à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 décembre 2025, la communauté de communes du pays de Conches, représentée par la SELARL Huon & Sarfati, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- aucun des moyens invoqués au soutien des conclusions à fin d’annulation n’est fondé ;
- les conclusions tendant à l’octroi de la protection fonctionnelle sont irrecevables dès lors qu’elles constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal ;
- aucune illégalité fautive n’est de nature à engager sa responsabilité ; à l’exception du préjudice lié à la dégradation des conditions de travail, les conclusions à fin d’indemnisation ne sont pas chiffrées ; la réalité des préjudices et leur lien de causalité avec l’illégalité fautive invoquée ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Huon, représentant la communauté de communes du pays de Conches.
Mme A… n’était pas présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, adjointe administrative territoriale de 2ème classe, a été recrutée à compter du 20 octobre 2015 par la communauté de communes du pays de Conches. En congé de maladie ordinaire depuis le 4 janvier 2023, l’intéressée a été informée, par un courrier du 8 juin 2023, de la possibilité de solliciter notamment un congé de longue maladie. Mme A… a adressé une telle demande par un courrier du 5 juillet 2023 et a de nouveau été placée, dans l’attente, en congé de maladie ordinaire du 30 septembre 2023 au 9 février 2024. Le conseil médical a émis, le 1er décembre 2023 et après expertise, un avis favorable au placement de Mme A… en congé de longue maladie pour quinze mois à compter du 4 janvier 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, notifié le 13 février, elle a cependant été mise en disponibilité d’office pour raison de santé du 4 janvier au 9 février 2024, ce qu’elle a contesté dans une instance n° 2402640. La communauté de communes du pays de Conches avait auparavant contesté l’avis précité du conseil médical, par un courrier du 10 janvier 2024, devant le conseil médical supérieur, lequel a émis, le 10 septembre 2024, un avis défavorable au placement de Mme A… en congé de longue maladie. Estimant avoir subi des faits de harcèlement moral et par un courrier du 4 mars 2024, cette dernière avait auparavant sollicité de la communauté de communes l’octroi de la protection fonctionnelle. Par un courrier du 23 avril 2024, le président de celle-ci a rejeté cette demande. Mme A… a enfin demandé, le 17 octobre 2024, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Après expertise, et avis du 3 avril 2025 du conseil médical, le président de la communauté de communes a, par un arrêté du 11 avril 2025, contesté dans la présente instance, rejeté cette demande. Par un courrier du 11 juillet 2025, reçu le 17 juillet, Mme A… a par ailleurs adressé une réclamation indemnitaire préalable à la communauté de communes, que celle-ci a rejeté par un courrier du 16 septembre 2025. Mme A… demande en conséquence également, dans ladite instance, que le tribunal condamne la communauté de communes à l’indemniser des préjudices subis du fait de sa maladie professionnelle, d’une situation de harcèlement moral et d’une carence dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Mme A… a ultérieurement été recrutée, à compter du 15 octobre 2025, comme agent de gestion locative au sein du service Logement et attributions de la commune d’Evreux, et a été radiée, à compter du 22 octobre 2025, des effectifs de la communauté de communes du pays de Conches par un arrêté du 31 octobre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et relève que, son taux d’incapacité permanente partielle étant inférieure à 25 %, Mme A… ne remplit pas les conditions qu’elles prévoient. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que l’arrêté attaqué mentionne dans ses visas, de manière erronée, l’article 16 du décret du 30 juillet 1987 susvisé, abrogé depuis le 13 avril 2019, est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 37-4 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « L’autorité territoriale qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; (…) ».
5. La réalisation d’une expertise médicale demeurant une faculté offerte à l’autorité territoriale en vertu des dispositions précitées, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’accomplissement d’une telle formalité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de l’intéressée au vu des conclusions de l’expertise réalisée le 29 janvier 2025 par un médecin généraliste, saisi par ses soins préalablement à la consultation du conseil médical sur son éventuelle mise à la retraite pour invalidité. Il ressort à cet égard des avis des 13 mars et 3 avril 2025 du conseil médical que ce médecin avait évalué à 10 %, dans son rapport médical AF3, non produit, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme A…. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à ses motifs, rappelés au point 2, Mme A… ne peut utilement soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’illégalité au motif qu’il aurait subordonné la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie au dépôt d’une plainte pour des faits de harcèlement moral. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du défaut d’impartialité, lors de la séance du conseil médical, de la « référente santé », qu’auraient révélé ses propos, à les supposer même avérés, quant au lien entre l’état de santé de Mme A… et ses conditions de travail.
7. En quatrième lieu, les omissions dont serait entaché le rapport établi le 13 mars 2025 sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors qu’il l’a été dans le cadre de la consultation du conseil médical en vue de la mise à la retraite pour invalidité de Mme A…. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, à la supposer même avérée, la circonstance que le rapport d’expertise du 30 avril 2024 ait été transmis, de nouveau, au conseil médical en vue de sa consultation préalable à l’arrêté attaqué, en méconnaissance du règlement général sur la protection des données, est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : (…) / 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. (…) ». Aux termes de l’article 37-8 du décret du 30 juillet 1987 susvisé : « Le taux d’incapacité permanente servant de seuil pour l’application du dernier alinéa du même article du code général de la fonction publique est celui prévu à l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. / Ce taux correspond à l’incapacité que la maladie est susceptible d’entraîner. Il est déterminé par le conseil médical compte tenu du barème indicatif d’invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ». L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe ce taux à hauteur de 25 %.
10. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme A… a été rejetée au seul motif que son taux d’incapacité permanente partielle est inférieur à 25 %.
11. D’une part, eu égard à ses motifs, ainsi rappelés, les allégations de Mme A… tendant à établir le harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, qui n’est pas fondé, ainsi que l’oppose d’ailleurs la communauté de communes en défense, sur l’absence de lien direct entre sa pathologie et l’exercice de ses fonctions ou de ses conditions de travail.
12. D’autre part, l’intéressée, qui n’allègue pas que ledit taux excéderait le seuil de 25 %, ne conteste ainsi pas le motif de l’arrêté attaqué, qui n’est de surcroît contredit par aucun des documents, rapports d’expertise et avis médicaux versés à l’instance.
13. Par suite de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 du président de la communauté de communes du pays de Conches doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte qui en sont l’accessoire.
Sur les conclusions à fin d’injonction relatives à l’octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle :
15. Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et en l’absence de conclusions tendant à l’annulation de la décision lui ayant refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, l’exécution du présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint à la communauté de communes de lui en octroyer le bénéfice. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte en ce sens présentées par Mme A…, au demeurant à titre principal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 14, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de sa maladie qu’elle estime imputable au service.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre (…) les agissements constitutifs de harcèlement (…) dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
18. Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
19. A cet égard, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
20. D’une part et contrairement à ce qu’elle soutient, il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… se soit vue infliger une charge de travail déraisonnable, y compris au regard de celle de sa collègue, ni qu’elle ait fait l’objet, de la part de celle-ci d’une campagne de discrédit auprès de leur autorité hiérarchique et d’interlocuteurs extérieurs, d’une reprise inappropriée de son travail pendant ses congés, d’une remise en cause inopportune de ce travail ou d’un positionnement hiérarchique inadapté. Il n’en résulte en outre pas davantage que son changement d’affectation, accepté par l’intéressée et justifié par la dégradation significative et notoire de ses relations avec sa collègue, puisse être regardé comme présentant le caractère d’une sanction déguisée ou motivé par une raison étrangère à l’intérêt du service. Enfin, si Mme A… a pu ressentir un manque de reconnaissance de la part de l’autorité territoriale, il ne résulte pas de l’instruction qu’une quelconque des mesures prises par cette dernière à son égard aient excédé les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, tant dans la gestion de sa situation administrative et notamment en lien avec son état de santé et ses démarches en vue d’obtenir sa mutation, que dans celle de ses relations conflictuelles avec sa collègue. Dans ces conditions, Mme A… ne soumettant au tribunal aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement, elle n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qui en auraient résulté.
21. D’autre part et eu égard à ce qui vient d’être dit, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ses préjudices résultant de la carence alléguée de la communauté de communes dans la mise en œuvre de la protection fonctionnelle qui lui était due en raison du harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du pays de Conches, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A…, laquelle n’allègue au demeurant pas avoir engagé de frais spécifiques, et non compris dans les dépens. Il n’y a par ailleurs pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette dernière une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes du pays de Conches et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du pays de Conches au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la communauté de communes du pays de Conches.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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