Non-lieu à statuer 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 mai 2026, n° 2608164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. D… A… et Mme B… C…, représentés par Me Camara, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation des époux et des conséquences de cette séparation sur leur état de santé psychologique de M. A… ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas motivée ;
* l’auteur de la décision contestée ne justifie pas de sa compétence ;
* elle n’est pas fondée sur un motif d’ordre public ;
* elle établit son identité et son lien marital ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L.761- 1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’il a donné instruction le 5 mai 2026 au poste consulaire de Dakar de délivrer le visa demandé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2607959 enregistrée le 15 avril 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais, né le 16 septembre 1993, a obtenu, par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 décembre 2024, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse Mme B… C…, ressortissante sénégalaise née le 22 janvier 1995. Ils demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B… C….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité par Mme C…. Par suite, les conclusions présentées par M. A… et Mme C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 550 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A… et Mme C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… et à Mme C… une somme globale de 550 euros (cinq cent cinquante euros) en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 18 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
G. Peigné
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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