Rejet 10 septembre 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 10 sept. 2025, n° 2503101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B D, représenté par Me Crosnier, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans.
Il soutient qu’il est père d’un enfant français, bénéficie d’un droit de visite sur sa fille et lui verse une pension.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de l’Yonne, représenté par la SELARL Centaure, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ach, par décision du 1er septembre 2025, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 14 heures 30.
En l’absence des parties, seul a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience, le rapport de Mme Ach, magistrate désignée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né le 14 novembre 1988, a déclaré être entré en France en 2011. Le 21 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de l’Yonne a refusé d’accorder au requérant ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le recours formé par M. D à l’encontre de la décision portant refus de séjour contenue dans cet arrêté a été rejeté par un jugement du 16 novembre 2023 rendu sous le n° 2302060. Par ailleurs, par un arrêté du 18 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Enfin, par un arrêté du 12 août 2025 dont M. D demande l’annulation, le préfet de l’Yonne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de dix ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine-Saint-Denis le 18 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. D fait valoir qu’il est père d’un enfant français, bénéficie d’un droit de visite et verse une pension à sa mère afin de contribuer à son entretien et à son éducation. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sens en date du 29 juillet 2025, que M. D dispose d’un droit de visite sur sa fille A, née le 7 septembre 2020, dans un lieu neutre, à la fréquence d’une fois par mois et qu’il est tenu au paiement d’une pension à hauteur de 50 euros par mois, l’intéressé n’apporte aucun élément tendant à établir l’existence de liens avec sa fille ni le moindre versement à sa mère, Mme C. En outre, M. D a l’interdiction, depuis une ordonnance de protection du 21 septembre 2022, d’entrer en relation avec Mme C, au domicile de laquelle réside habituellement l’enfant et qui dispose de l’autorité parentale exclusive. Enfin, M. D ne conteste ni les motifs du jugement du juge aux affaires familiales selon lesquels son comportement, en lien avec une consommation d’alcool et de drogue, est susceptible d’être violent non seulement à l’égard de Mme C mais également envers son enfant, ni les motifs de l’arrêté contesté selon lesquels il a été interpellé le 12 août 2025 pour des faits de viol, de violences et de harcèlement sur conjoint. Dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard notamment à la menace pour l’ordre public que représente la présence de l’intéressé en France et alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, en interdisant à M. D de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans, le préfet de l’Yonne n’a pas porté une atteinte excessive, au regard des buts poursuivis, à son droit au respect de sa privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Yonne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
La magistrate désignée,
N. AchLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Monuments ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Université
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Vacances ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Égout ·
- Ouvrage public ·
- Assainissement ·
- Préjudice ·
- Entretien ·
- Fermier ·
- Département ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Remboursement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit immobilier ·
- Quotient familial ·
- Foyer ·
- Solde
- Décision implicite ·
- Autorisation provisoire ·
- Israël ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Révocation ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Éviction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Or ·
- Commune ·
- Demande ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Délai
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Urgence ·
- Ordonnance ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.