Rejet 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 22 févr. 2024, n° 2207890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2207890 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Renoult demande au juge des référés :
1°) de condamner le Rectorat de l’académie de Créteil à lui verser une provision de 14 620,38 euros correspondant au reliquat de traitement non perçu ;
2°) de mettre à la charge du Rectorat de l’académie de Créteil la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le Rectorat de l’académie de Créteil au entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle aurait dû percevoir sa rémunération au cours de sa période d’éviction illégale, soit du 24 août 2021 au 21 mars 2022 ;
— elle aurait dû être placée en CITIS à compter du 5 février 2022 et percevoir son plein traitement à compter de cette date.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, le Rectorat de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— dès lors que la révocation a été suspendue, elle ne peut percevoir de rémunération pour la période de sa révocation ;
— à compter de la suspension de la révocation elle s’est vu proposer deux postes et, si elle a accepté l’un d’eux, elle n’a pas encore pris ses fonctions du fait de son arrêt maladie ;
— du 21 mars à juin 2022, elle a perçu un plein traitement ;
— elle n’a pas fait usage de ses droits en qualité d’assurée sociale pour percevoir les IJSS du fait de sa révocation.
Vu les pièces jointes à la procédure.
Vu le code de justice administrative.
M. Dewailly, vice-président, ayant été désigné comme juge des référés par la présidente du tribunal administratif.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée d’administration de l’Etat, affectée au collège Jules Vallès de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) à compter du 1er septembre 2014, du fait d’erreurs et de négligences, le Rectorat a engagé une procédure disciplinaire à son encontre et, par un arrêté du 24 août 2021, a été révoquée. Elle a obtenu, le 21 mars 2022, la suspension de cette décision par le juge des référés du tribunal administratif de Melun. Toutefois, par une décision du 8 mars 2023, cette ordonnance a été annulée et la requête de Mme B rejetée. Elle sollicite le versement d’une provision correspondant aux traitements qu’elle aurait perçu si elle n’avait pas été révoquée et du traitement qu’elle aurait dû percevoir à compter du 5 février 2022, alors qu’elle était en congé de maladie imputable au service.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Sur l’étendue de la demande :
3. Il n’est pas contesté par Mme B que le Rectorat lui a versé les traitements qui lui étaient dus pour la période du 21 mars au mois de juillet 2022, même si ses régularisations ont eu lieu, la dernière en août 2022. Dès lors, la créance de la requérante est contestable sur cette période.
Sur la demande de versement du traitement au cours de la période d’éviction et de son congé de maladie :
4. Pour le surplus, dès lors que le Conseil d’Etat dans sa décision n°462848 du 8 mars 2023 a annulé l’ordonnance suspendant la mesure de révocation, cette mesure est pleinement applicable à la requérante qui cesse d’appartenir aux cadres de l’administration. Dès lors, puisqu’il n’appartient pas au juge des référés, qui prend des mesures provisoires, de se substituer, dans son office, au juge du fond pour apprécier la légalité de la mesure de révocation prise à son encontre. En outre, aucun des moyens soulevés n’est de nature à rendre la créance de salaire, dont entend se prévaloir Mme B, incontestable, puisque la révocation entraîne nécessairement l’interruption du versement de son traitement.
5. De surcroît, si elle estime qu’elle aurait dû bénéficier d’un CITIS à compter du 5 février 2022 et ainsi percevoir son plein traitement, force est de constater qu’ayant été radiée des cadres à compter du 24 août 2021, elle ne pouvait bénéficier d’un congé de maladie en application des dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 portant statut, droits et obligations des fonctionnaires et statut des agents de l’Etat. Ainsi, la créance apparaît sérieusement contestable.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à obtenir une provision.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Le juge des référés,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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