Annulation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2502506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2025, Mme C B, représenté par Me Dabbech, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre un récépissé d’autorisation de séjour portant autorisation de travail dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de lui délivrer le certificat de résidence sollicité assorti sous la même condition d’astreinte à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour autorisant son titulaire à travailler, selon les mêmes conditions d’astreinte;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaître l’article article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaître l’article article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Dabbech, représentant Mme B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a sollicité le 4 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résidence. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. / Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par demande reçue en préfecture le 13 janvier 2025, Mme B a sollicité la communication des motifs du rejet de sa demande de titre. Il est constant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. L’exécution du présent jugement implique que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions de l’intéressée tendant à ce que ce document l’autorise à travailler, dès lors qu’elle ne démontre pas que sa situation est au nombre de celles figurant aux articles R. 431-14 et R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu non plus d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée par Mme B, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un certificat de résidence à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Tahiri, première conseillère.
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
La magistrate la plus ancienne,
Mme Tahiri
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Égout ·
- Ouvrage public ·
- Assainissement ·
- Préjudice ·
- Entretien ·
- Fermier ·
- Département ·
- Victime
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire ·
- L'etat ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Hébergement ·
- Décision administrative préalable ·
- Famille ·
- Injonction ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voirie ·
- Contravention ·
- Métropole ·
- Navire ·
- Port ·
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Vieux ·
- Location ·
- Procès-verbal
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Détention d'arme ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat ·
- Exception ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Charges
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Obligation ·
- Frontière ·
- Charte ·
- Ressortissant ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Restriction ·
- Enfant ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Vacances ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Recours hiérarchique ·
- Légalité ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Réalisation ·
- Collectivités territoriales ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Habitat
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Construction ·
- Plan ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Monuments ·
- Bâtiment
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Illégalité ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Université
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.