Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 janv. 2026, n° 2600128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, Mme B… C…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de suspendre l’exécution de la décision du 7 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Ariège a renouvelé son agrément d’assistante familiale en le restreignant à une place d’accueil au lieu de deux ;
2) d’enjoindre à la présidente du conseil départemental de l’Ariège de procéder au renouvellement de son agrément d’assistante familiale pour deux places d’accueil dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge du département de l’Ariège la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est agréée depuis le 1er novembre 2018 et a été employée par le conseil départemental de l’Ariège dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 13 mai 2019 ; son agrément a été étendu à l’accueil de deux enfants le 12 octobre 2023 et elle a bénéficié d’autorisations ponctuelles de dépassement d’accueil et de relais de façon régulière ; elle a été convoquée en commission consultative paritaire départementale (CCPD) des assistants maternels et familiaux par courrier du 16 septembre 2025 ;
Sur l’urgence :
- l’urgence est constituée dès lors que son salaire est diminué de façon infondée alors qu’elle percevait environ 3 200 euros par mois ; ses charges s’élèvent à 847,57 euros par mois ; son salaire sera significativement réduit si elle ne peut accueillir qu’un seul enfant ; elle ne pourra plus assurer des relais pendant les congés de ses collègues notamment pour E. B. accueillie un week-end sur deux et une partie des vacances scolaires et pour L. D. V. accueillie un week-end ; un accueil sur quinze jours lui a été refusé en novembre alors que l’enfant aurait été seul accueilli ; début décembre 2025, elle a été sollicitée pour l’accueil d’un jeune scolarisé en internat, pour les fin de semaine et les vacances scolaires ; au regard des contrats en place pour E. B. et L. D. V., dont les accueils se déroulent sur les mêmes périodes, la possibilité matérielle et réglementaire d’un tel accueil interroge ; elle ne perçoit aucune indemnité d’attente pour enfant non confié depuis le retrait de L. par Mme A… en juillet 2025 ;
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ; les faits ne sont ni circonstanciés ni datés ; elle ne peut comprendre les faits qui lui sont reprochés ;
- la décision contestée est entachée de méconnaissance du champ d’application de la loi, d’erreur d’appréciation et d’erreur de droit au regard des articles L. 421-3 et R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles ; la décision attaquée laisse supposer que les conditions d’accueil garantissant la sécurité, la santé et l’épanouissement du ou des enfants accueillis ne sont plus remplies ; la décision est fondée sur une information préoccupante du 1er juillet 2025 ainsi que sur des rapports relatifs aux droits de visite concernant les enfants accueillis qui sont intervenus avant sa formation ou durant la première année de formation qui s’est achevée en juin 2024 ;
- l’administration ne l’a pas informée des griefs précis retenus à son encontre avant la tenue de la commission ;
- la décision de restriction méconnait l’intérêt supérieur de L. avec lequel il n’y a eu aucune concertation et qui est désormais placé sous médicaments ; une erreur manifeste d’appréciation a été commise par la présidente du conseil départemental de l’Ariège ; la restriction en litige n’a pas été guidée par l’impératif de la sécurité de l’enfant ; ainsi, deux enfants ont été accueillis durant les vacances de la Toussaint ; si elle n’était plus en situation d’accueillir deux enfants le 17 octobre 2025, date de la réunion de la CCPD, on ne comprend pas comment cette capacité a pu être retrouvée subitement trois jours plus tard pour des placements urgents ; début septembre 2025, elle a reçu deux contrats d’accueil pour des relais ; le 5 décembre 2025, elle a été contactée pour le placement d’un jeune homme scolarisé en internat pour les fins de semaine et les vacances scolaires ; elle a été obligée de rappeler qu’un tel accueil, compte tenu de la restriction litigieuse, supposerait une extension nominative et dérogerait donc à cette restriction ;
- la restriction contestée n’apporte aucune réponse aux problématiques soulevées par le signalement initial ; soit les faits sont suffisamment graves et probants, et ils justifient un retrait total de son agrément, soit ils ne le sont pas et aucune restriction ne devait être appliquée ;
- le dossier administratif qui lui a été communiqué ne contient aucun élément permettant d’étayer le grief retenu ;
- la condition d’urgence qui permet la suspension d’un agrément n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 7 janvier 2026 sous le n° 2600107 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…). ». Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme C…, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, fait valoir que son salaire risque d’être diminué de moitié de manière infondée alors qu’elle percevait environ 3 200 euros par mois, que ses charges s’élèvent à 847,57 euros par mois et qu’elle ne pourra plus assurer de relais pendant les congés de ses collègues, les fins de semaine ou les vacances scolaires. Toutefois, d’une part, Mme C…, qui est mariée, n’apporte aucun élément sur les ressources actuelles du foyer alors qu’il apparait que son mari est retraité. D’autre part, si elle soutient qu’elle ne pourra plus assurer de relais lors de congés de ses collègues, il est constant qu’elle a bénéficié d’autorisations de dépassement de capacité d’accueil ou de dérogations nominatives de façon régulière au cours des années précédentes, soit pour assurer des remplacements lors de congés de l’assistante familiale permanente soit pour accueillir certains enfants pendant des périodes plus ou moins longues et rien, dans les pièces du dossier, ne permet de présumer que ces autorisations ne seraient plus susceptibles de lui être accordées. Dans ces conditions, en l’état du dossier, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’une au moins des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension et d’injonction de Mme C… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Une copie en sera adressée au département de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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