Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306830 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal de lui accorder l’échelonnement, à hauteur de 50 euros par mois, des remboursements de sa dette résultant d’un indu de prime d’activité d’un montant de 938,90 euros pour la période de décembre 2022 à février 2023 (IM1 001), et d’un second indu de prime d’activité d’un montant de 187,69 euros (IM3 002), dont le solde global s’établit à 901,59 euros.
Elle soutient que :
— elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ; elle ignorait la nécessité de déclarer les revenus de son foyer et non ses seuls revenus ;
— elle est dans l’impossibilité de rembourser ce trop-perçu dans sa totalité en un seul paiement en raison de l’accueil de son premier enfant, de ses mensualités de crédit immobilier et de la modification de son contrat de travail à temps plein en un contrat à temps partiel.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, la CAF de la Haute-Garonne fait état d’un solde de 901,59 euros et propose à Mme A un échelonnement des remboursements de sa dette à hauteur de 75 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait de la prime d’activité. La CAF de la Haute-Garonne lui a notifié deux indus de prime d’activité d’un montant global de 1 126,59 euros (IM1 001 et IM3 002). Par un courrier du 4 mai 2023, Mme A a sollicité la remise gracieuse de ses dettes qui lui a été refusée par deux décisions de la CAF de la Haute-Garonne du 5 octobre 2023. Par la présente requête, Mme A demande que lui soit octroyé un échelonnement des remboursements, à hauteur de 50 euros par mois, pour régler sa dette de prime d’activité dont le solde s’établit à 901,59 euros.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’une demande d’échelonnement d’une de prime d’activité de considérer la seule situation de précarité du demandeur afin de vérifier si la CAF, en fixant le montant du remboursement mensuel, n’a pas commis d’erreur de fait, de droit ou d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation du demandeur.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A ne conteste pas le bien-fondé des indus de prime d’activité et n’en demande pas la remise gracieuse mais sollicite un échelonnement des remboursements de cette somme à hauteur de 50 euros par mois. La CAF de la Haute-Garonne propose, dans son mémoire, un échelonnement de ses remboursements à hauteur de 75 euros par mois, proposition à laquelle Mme A n’a pas répliqué. Pour justifier sa demande, Mme A fait état d’une impossibilité de rembourser l’indu sans échelonnement au regard de ses mensualités de crédit immobilier de 1 032 euros, de la naissance de son premier enfant nécessitant de nouvelles dépenses et de la modification de son contrat de travail en un contrat à temps partiel. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A avait un quotient familial de 1 468 euros en octobre 2023 et l’intéressée n’apporte pas d’éléments suffisants pour justifier des ressources et des charges du foyer. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas que la proposition d’échéancier de la CAF de la Haute-Garonne dépasse ses capacités contributives.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité des conclusions de Mme A, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain CLe greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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