Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 2114287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 27 juin 2023, la société Cilaos, représentée par Me Costard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Chevallerais a décidé d’exercer le droit de préemption en vue de l’acquisition des parcelles cadastrées section AH nos 0082 et 337, situées au lieudit Les Closes, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Chevallerais de lui proposer l’acquisition des parcelles en cause au prix de la déclaration d’intention d’aliéner, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Chevallerais le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés de la décision de préemption en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
— les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation ;
— la décision de préemption méconnaît les dispositions de l’article L. 210-1 et de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2023 et le 27 juillet 2023, la commune de La Chevallerais, représentée par Me Auriau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence de preuve de l’intérêt à agir de la requérante, qui ne justifie pas de sa qualité d’acquéreur évincé ;
— les moyens de la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Geffroy, substituant Me Costard, avocat de la société Cilaos,
— les observations de Me Auriau, avocate de la commune de La Chevallerais.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 août 2021, le maire de la commune de La Chevallerais a décidé d’exercer, au nom de la commune, le droit de préemption à fin d’acquérir les terrains non bâtis des parcelles cadastrées section AH n° 0082 et 337, d’une superficie totale de 4 907 m 2, situées au lieudit Les Closes sur le territoire de la commune. La société Cilaos, acquéreur évincé, demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les conditions d’information du conseil municipal quant à l’intervention de la décision de préemption attaquée prise par le maire, au regard de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales, sont sans incidence sur la légalité de cette décision.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « » Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. / () « . Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : » Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
5. En particulier, contrairement à ce que soutient la requérante, la légalité de la décision de préemption attaquée n’est ni subordonnée à la définition précise d’un projet uniquement propre aux seules parcelles en cause ni à la démonstration de la nécessité impérative pour la commune d’en posséder la maîtrise foncière pour en permettre la réalisation.
6. Les arrêtés attaqués mentionnent que la décision de préemption est prise en vue de la réalisation d’une opération de construction de logements, d’espaces et équipements publics, qui répond aux besoins de la commune et participe à la revitalisation du centre-bourg dans lequel s’insère un secteur identifié comme stratégique par la convention d’opération de revitalisation du territoire signée le 22 octobre 2020 par les collectivités membres de la communauté de communes de la région de Blain, dont la commune de La Chevallerais, l’Agence nationale de l’habitat, le préfet de la Loire-Atlantique et la ministre chargée des collectivités territoriales, suivant les objectifs que cette convention fixe à sa fiche d’actions n°8. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision de préemption, qui fait apparaître de façon claire la nature du projet en vue duquel le droit de préemption a été exercé, est suffisamment motivée.
7. La décision de préemption n’étant entachée d’aucun défaut de motivation, la société requérante ne peut se prévaloir de ce que le rejet de son recours gracieux contre celle-ci serait insuffisamment motivé.
8. Les parcelles faisant l’objet de la décision attaquée s’insèrent dans le périmètre de la zone 2 AU de La Close, identifié comme secteur stratégique de la commune de La Chevallerais par la convention de revitalisation précédemment mentionnée du 22 octobre 2020 et faisant l’objet de sa fiche d’actions n°8, qui fixe pour objectifs à ses signataires, dont la commune, d’ « accompagner le renouvellement urbain du centre-bourg », de « produire une offre de logements et éventuellement de services qui répondent aux besoins de la commune sans nier les qualités environnementales et urbaines du secteur concerné », de « permettre à la commune et à l’intercommunalité d’encadrer le développement urbain du secteur », et de « renforcer les visions de la force publique sur les secteurs stratégiques et identifier les capacités d’intervention possibles, sans présager du modèle d’intervention (maîtrise totale, réglementation du plan local d’urbanisme pour les projets privés) ». Si cette fiche mentionne à titre d’ « étapes », « le lancement et la réalisation d’une étude de faisabilité urbaine », elle a bien pour objet et finalité, contrairement à ce que soutient la société requérante, la réalisation d’un projet cohérent de densification et de diversification de l’offre de logements sur le secteur de La Close, porté par la commune qui a lancé en juin 2021, un appel d’offre pour la conclusion d’un marché public pour la réalisation des études préalables environnementale et pré-opérationnelle. Par ailleurs, si le site a été classé en zone 2AU, et si aucune modification du plan local d’urbanisme n’était encore intervenue à la date de la décision attaquée, ces circonstances ne faisaient pas obstacle à l’exercice du droit de préemption, qui n’est pas non plus subordonné à la démonstration de la nécessité de la maîtrise foncière des terrains pour la cohérence de la réalisation du projet en cause. Les circonstances que la société CILAOS a acquis des parcelles contiguës au nord et au sud de celles qui font l’objet de l’arrêté attaqué et pour lesquelles le droit de préemption n’avait pas été mis en œuvre en 2019, et que la parcelle cadastrée section AH n°45 n’aurait pas fait l’objet d’une décision de préemption à l’occasion de sa vente en août 2021, ne suffisent à priver ni de réalité ni de cohérence ce projet d’aménagement de cette zone 2 AU de La Close. De même, la délivrance d’un certificat d’urbanisme concernant une autre parcelle incluse dans cette zone 2 AU et qui se borne à rappeler l’évolution des conditions réglementaires d’un tel classement, ne remet pas en cause la vraisemblance de ce projet. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, la commune de La Chevallerais justifiait, à la date de l’arrêté attaqué, d’un projet d’aménagement urbain dont la réalité et l’intérêt général sont établis. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que les conclusions de la société Cilaos à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte dont elles sont assorties, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Chevallerais qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme que demande la commune de La Chevallerais au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cilaos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de La Chevallerais présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Cilaos, à la commune de La Chevallerais et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
S. THOMAS
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne
au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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