Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 1er juil. 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme C B représentée par la SCP d’avocats Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors-taxes à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— elles sont entachées d’une incompétence de leur signataire.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est à ce titre entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est à ce titre entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui a produit des pièces enregistrées le 28 mai 2025.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante iranienne née le 11 mars 1993 est entrée en France le 23 août 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » afin de poursuivre ses études supérieures. Elle a obtenu des titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 22 décembre 2023 et en a sollicité le renouvellement le 30 octobre 2023. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Les décisions en litige ont été signées par Mme A D, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté du 15 mai 2024 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 16 mai 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée indique de manière détaillée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B et à son parcours universitaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de la requérante. Par suite le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a obtenu, au titre de l’année universitaire 2018-2019, un diplôme d’études françaises niveau B1 à l’Université de Strasbourg, puis a échoué à valider une 1ère année commune aux études de santé à l’Université Lyon I au titre de l’année 2019-2020. Pour l’année 2020-2021, Mme B s’est inscrite en 1ère année de licence Physique Chimie et Sciences de l’ingénieur à l’Université Lyon I qu’elle redoublera l’année suivante sans la valider, ses relevés de notes faisant état d’absences injustifiées à plusieurs unités d’enseignement, de moyennes très faibles ou de notes nulles. Mme B n’a pas poursuivi d’études durant l’année 2022-2023 puis s’est inscrite en formation de niveau 3 « assistante dentaire » au titre de l’année 2023-2024 dans le cadre d’un contrat de professionnalisation interrompu à l’initiative de l’employeur au terme de la période d’essai. Pour l’année 2024-2025, Mme B présente une 3ème inscription en 1ère année de licence Physique Chimie et Sciences de l’ingénieur à l’Université Lyon I. Si Mme B fait valoir qu’elle a rencontré des obstacles dans ses études du fait de son état de santé, elle ne l’établit pas par la seule production d’un certificat d’un médecin spécialiste en neurologie et psychiatrie attestant qu’elle présentait le 27 janvier 2024 des symptômes d’anxiété sévère, d’agitation et de diminution du rendement de vie nécessitant un traitement médicamenteux. Dans ces conditions, Mme B n’ayant validé aucun diplôme d’études supérieures depuis son arrivée en France en 2018, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète a pu estimer que l’ensemble du parcours académique de l’intéressée ne revêtait pas un caractère sérieux et était dépourvu de progression significative. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions citées au point 5 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
8. Mme B, arrivée en France en 2018 pour effectuer ses études, ne justifie d’aucune attache particulière sur le territoire français et ne soutient pas davantage ne plus disposer de liens dans son pays d’origine. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, en absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, aux termes de l’article L.612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
13. En se bornant à indiquer sans plus de précisions qu’elle dispose d’attaches sur le territoire, Mme B ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une prolongation du délai de départ volontaire au-delà de trente jours. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en fixant ce délai à trente jours et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Mme B fait valoir qu’elle craint d’être prise pour cible en cas de retour dans son pays d’origine, l’Iran, compte tenu de ses années de présence en France, durant lesquelles elle a adopté les codes vestimentaires occidentaux et de nouvelles habitudes de vie. Toutefois, elle n’apporte pas, par les articles de presse généraux qu’elle produit sur la situation des femmes et des filles en Iran, d’élément permettant d’établir qu’elle y serait personnellement soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent par suite être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 9 octobre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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