Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2605608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de suspendre l’exécution de la décision du 18 février 2026 confirmant la retenue de quatre jours de traitement ;
2°)
d’ordonner la restitution provisoire des sommes indûment prélevées, dans l’attente du jugement au fond ;
3°)
de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ; en effet, elle entraîne une retenue directe sur sa rémunération, ce qui affecte immédiatement sa situation financière dans un contexte de difficultés déjà avérées ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle repose sur des faits matériellement inexacts, à savoir qu’elle aurait été absente les 7, 8, 9 et 10 octobre 2025, les pièces produites établissant au contraire qu’elle exerçait effectivement ses fonctions durant ces journées ;
elle est entachée d’une erreur de qualification juridique, dès lors que l’administration assimile un déficit horaire global à des absences déterminées sur des journées précises ;
elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que l’administration ne peut pas refuser d’appliquer le principe d’annualisation du temps de travail en se fondant sur une charte des temps interne qui ne saurait légalement déroger aux règles générales applicables à l’organisation du temps de travail des agents publics ;
la décision du 18 février 2026 se fonde sur une motivation différente, tenant non plus à une absence effective sur quatre jours mais à la non-application du principe d’annualisation du temps de travail.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2603828, enregistrée le 8 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Paris, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… est conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation, affectée au service pénitentiaire d’insertion et de probation à Nanterre (Hauts-de-Seine). Par une décision du 9 octobre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a procédé à une retenue de 4/30ème de la rémunération mensuelle de l’intéressée au motif de l’absence de service fait du 7 au 10 octobre 2025. Par une décision du 18 février 2026, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Paris par intérim a rejeté le recours hiérarchique formé le 15 octobre 2025 par Mme A… contre cette décision. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 octobre 2025, ensemble la décision du 18 février 2026 de rejet de son recours hiérarchique.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Enfin, elle doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés statue.
Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de la décision contestée, Mme A… fait valoir que cette décision entraîne une retenue directe sur sa rémunération, ce qui affecte immédiatement sa situation financière dans un contexte de difficultés déjà avérées. Toutefois, la requérante ne justifie ni du montant de ses revenus actuels, ni de ceux de son foyer, ni même de ses charges. Par ailleurs, si elle fait état de difficultés financières avérées, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un courrier du 14 juin 2022 par lequel la « fondation d’Aguesseau » lui a consenti un prêt social d’un montant de 2 500 euros et un tableau d’amortissement dont il ressort que ce prêt a été soldé le 30 juin 2025. Enfin, il résulte de l’instruction que la retenue litigieuse a été opérée sur le salaire de la requérante du mois de novembre 2025, soit il y a plus de trois mois à la date de la présente ordonnance, et que le montant de cette retenue s’élève à la somme de 425,23 euros, alors que le montant du traitement brut de l’intéressée s’élevait, en novembre 2025, à la somme de 3 096,43 euros. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que l’exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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