Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2301778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301778 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juin 2023 et 21 novembre 2024,
M. B… A… représenté par Me Cherel demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2023 par lequel le maire de Beaubery a, au nom de l’Etat, fait opposition à sa déclaration préalable pour la construction d’une piscine, ensemble, la décision du 25 avril 2023 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre sous brève échéance et sous astreinte, au maire de Beaubery de lui délivrer un certificat de non opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que son projet est situé à proximité d’un ensemble de constructions existantes qui relève de la partie actuellement urbanisée de la commune et qu’il n’aura pas pour effet d’étendre le périmètre de cette partie actuellement urbanisée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 novembre 2024 la clôture d’instruction a été fixée au
20 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- les observations de Me Vinot, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, a déposé le 6 janvier 2023, une déclaration préalable de travaux pour la construction d’une piscine ouverte sur un terrain situé 656 route de Quierre lieu-dit hameau de Quierre à Beaubery. Le maire de Beaubery, agissant au nom de l’Etat en l’absence de document d’urbanisme, a par arrêté du 1er février 2023 fait opposition à sa déclaration préalable au motif que le projet était situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. M. A… a formé devant le préfet de Saône-et-Loire un recours gracieux qui a fait l’objet le 25 avril 2023 d’un refus. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté faisant opposition à sa déclaration préalable, ensemble, la décision rejetant son recours administratif.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune,
c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. Il est constant que le territoire de la commune de Beaubery n’est pas couvert par un plan local d’urbanisme, un document en tenant lieu ou une carte communale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans un compartiment dans lequel se trouve le lieu-dit « Hameau de Quierre » constitué d’une vingtaine de constructions, au nombre desquelles figurent la maison et le pavillon de jardin du pétitionnaire. Cet ensemble de constructions constitue, ainsi que le reconnait du reste le maire de Beaubery dans l’arrêté attaqué, une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
6. En revanche, le terrain d’assiette du projet, bien qu’implanté à 66 mètres de la maison du requérant et à 36 mètres de son pavillon de jardin, est localisé à l’extrémité de la partie la moins dense du hameau. En outre, la parcelle en litige, vierge de toute construction, est séparée du hameau par un petit ensemble boisé. Enfin le terrain d’assiette qui abriterait la piscine s’ouvre sur de vastes espaces naturels constitués de prairies et de bois. Dès lors, au regard de la configuration des lieux, alors même que la parcelle est desservie en eau, électricité et voirie et que la construction projetée de dimension modeste s’implanterait à la place d’un ancien terrain de tennis, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le maire de Beaubery et le préfet de Saône-et-Loire, en estimant que l’opération contestée aurait pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, ont commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er février 2023 du maire de Beaubery et de la décision du 25 avril 2023 du préfet de Saône-et-Loire. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au maire de Beaubery.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
O. C…
La conseillère première assesseure,
M. E B…
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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