Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 28 mai 2025, n° 2501754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501755, enregistrée le 17 mai 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière d’audience :
— le rapport de M. Zupan, juge des référés ;
— les observations de Me Faivre, pour Mme B.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté, en date du 20 mars 2025, par lequel le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction commise quatre jours plus tôt à Comblanchien, lors d’un contrôle routier, et consistant à avoir pris le volant après consommation d’un produit stupéfiant, en l’occurrence le tétrahydrocannabinol (THC), composant psychoactif du cannabis.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par Mme B, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de cet arrêté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions en injonction dont elles sont assorties.
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l’avocat de Mme B la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Faivre.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 28 mai 2025.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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