Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 août 2025, n° 2504912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 24 juillet et 4 août 2025, M. A C, représenté par Me Trebesses, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde en date du 10 juillet 2025 en tant qu’elle porte refus d’admission au séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête en annulation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à compter de l’ordonnance à intervenir, de délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet dès lors que :
— elle est entachée :
*d’une incompétence de l’auteur de l’acte attaqué ;
* d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ;
* d’une erreur de fait ;
* d’un vice de procédure lié à l’absence de garanties offertes aux demandeurs de titre de séjour pour soins ;
* d’un défaut d’examen de la situation médicale de l’intéressé ;
* d’une violation des règles européennes relatives aux ressortissants ukrainiens ;
*méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire enregistré le 30 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 20 juillet 2025 sous le n° 2504776 tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 5 aout 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, M. Cornevaux a lu son rapport et entendu :
— Me Mindren substituant Me Trebesses, représentant M. C, présent à l’audience qui confirme ses écritures ;
— Mme B représentant le préfet de la Gironde qui reprend et développe les écritures, en soulignant que le collège des médecins de l’OFII ont considéré que l’état de santé de M. C lui permettait de voyager vers son pays d’origine ; que si le requérant invoque l’article L. 581-3 du CESEDA relatif à la protection temporaire dont il a déjà bénéficié, c’est lui-même qui a souhaité changer le fondement de sa demande pour l’octroi d’un titre de séjour ; enfin, s’il invoque la présence sur le territoire de membre de sa famille, il n’établit pas la continuité des liens qu’il entretiendrait.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 13 février 1988, de nationalité Ukrainienne, qui déclare être entré en France le 4 mars 2022, a présenté une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade le 19 février 2024 valable jusqu’au 18 février 2025. L’intéressé a sollicité le 13 décembre 2024 le renouvellement de son titre sur le fondement de l’article L. 425-9 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 10 mars 2025, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’état de santé de l’intéressé devait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d’origine. Par un arrêté du 10 juillet 2025, le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d’étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. M. A C, né le 13 février 1988, de nationalité ukrainienne a déclaré être entré en France le 4 mars 2022. L’intéressé tout d’abord bénéficié d’une protection temporaire puis a été admis au séjour le 19 février 2024 en tant qu’étranger malade, valable jusqu’au 18 février 2025. Le requérant en a sollicité le renouvellement le 13 décembre 2024, avant sa date d’expiration, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui lui a été refusé le 10 juillet 2025 aux motifs que compte tenu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine, qu’il ne démontre pas de l’intensité et de la stabilité de ses liens notamment familiaux en France et qu’il est démuni de ressources personnelles. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C, qui est amputé de la jambe droite est atteint de pathologies qui doivent faire l’objet d’une prise en charge pluridisciplinaire ainsi qu’il en est justifié par les certificats des médecins et kinésithérapeutes qui insistent sur la gravité de l’état de santé du requérant et du fait qu’il ne peut vivre au quotidien sans aide, comme en attestent d’ailleurs sa sœur et sa mère, au demeurant aidante familiale de M. C, toutes deux en situation régulière. Eu égard à ce qui précède et en l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’intéressé ainsi que celui tiré d’une erreur manifeste d’appréciation sont de nature, compte tenu notamment des éléments développés lors de l’audience par le conseil du requérant, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
8. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration et lorsque celui-ci, saisi de conclusions à fins de suspension, décide d’ordonner des mesures conservatoires, celles-ci ne produisent leurs effets que dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
9. Eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, la présente ordonnance implique que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. C dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance et lui délivre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valable au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trebesses,avocat de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trebesses de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2025 en tant qu’il refuse la délivrance d’un titre de séjour à M. C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C, dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, sans délai, un récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Trebesses renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Trebesses, avocat de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière
N° 2504630
2504912
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