Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 7 mai 2026, n° 2003418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2003418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 14 décembre 2023 le tribunal a donné acte du désistement des conclusions de Mme H… dirigées contre le Dr A… et, avant de statuer sur les conclusions dirigées contre le groupe hospitalier du Havre et l’engagement éventuel de la responsabilité de plein droit de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale, a ordonné avant plus amplement dire-droit une expertise confiée à un collège d’experts.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le président du tribunal administratif a désigné le Dr B…, spécialiste en gynécologie-obstétrique et le Dr G…, spécialiste en chirurgie viscérale, en qualité d’experts.
Le rapport des experts a été remis le 6 novembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 8 janvier 2026 par une ordonnance du 22 décembre 2025.
Un mémoire, présenté pour Mme H…, a été enregistré le 7 avril 2026.
Par sa requête et un mémoire, enregistrés les 31 août 2020 et 8 décembre 2021, Mme E… H…, représentée par Me Leclercq, demandait au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 246 122,28 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2020 et capitalisés, en réparation des préjudices résultant de la prise en charge d’une annexectomie bilatérale, ainsi répartis :
Frais divers : 1 134,69 euros ;
Assistance tierce personne temporaire : 6 980 euros ;
Dépenses de santé futures : réservées ;
Assistance tierce personne future : 43 707,59 euros ;
Déficit fonctionnel temporaire : 9 300 euros ;
Souffrances endurées : 20 000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
Déficit fonctionnel permanent : 100 000 euros ;
Préjudice d’agrément : 20 000 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 20 000 euros ;
Préjudice sexuel : 10 000 euros ;
2°) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, représentée par Me Bourdon, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 77 908,90 euros ou à titre subsidiaire une fraction de cette somme correspondant au taux de perte de chance de Mme H… de se soustraire aux dommages subis, en remboursement des débours exposés au profit de son assurée ;
2°) d’assortir cette somme des intérêts à compter de l’enregistrement de son premier mémoire et de la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
3°) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion ;
4°) de condamner le groupe hospitalier du Havre aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle se réfère à ses précédentes écritures et qu’elle a actualisé ses débours au regard des conclusions expertales.
Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, le groupe hospitalier du Havre représenté par la SCP EMO Avocats conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, et à titre subsidiaire à ce que les prétentions indemnitaires soient ramenées à de plus justes proportions.
Il fait valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par la SCP UGGC Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de réparation par la solidarité nationale ne sont pas remplies.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2103697 du 26 avril 2022 condamnant, notamment, le groupe hospitalier du Havre à verser à Mme H… une provision de 5 688 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mulot, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Noblet, avocat du groupe hospitalier du Havre.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme H…, née en 1950, a subi le 30 mai 2017, au sein du pôle gynéco-obstétrique du groupe hospitalier du Havre, une intervention d’annexectomie bilatérale par coelioscopie réalisée par le Dr D… A…. Elle a quitté le service pour retourner à son domicile le 2 juin 2017. Le 21 juin 2017, elle s’est rendue aux urgences en raison de vives douleurs abdominales et de vomissements et a été opérée d’une occlusion de l’intestin grêle sur bride iléale et plaie punctiforme de l’intestin grêle. Elle est rentrée chez elle le 3 juillet 2017 mais a dû être de nouveau hospitalisée du 13 au 22 juillet 2017 en raison d’un abcès mésentérique traité par administration d’antibiotiques. Des douleurs abdominales persistantes ont conduit à une réhospitalisation le 3 août 2017 au cours de laquelle, en raison d’une récidive d’occlusion de l’intestin grêle sur une masse inflammatoire du mésentère, Mme H… a subi une résection d’intestin grêle et de colon. L’ensemble de ces actes a été effectué au groupe hospitalier du Havre (GHH). Par la suite, la patiente s’est également vu diagnostiquer, au cours de l’automne 2017, une éventration et un cancer du sein gauche, cette fois non pris en charge par le groupe hospitalier du Havre.
Ayant notamment conservé des troubles du transit et ayant subi également un amaigrissement très important, Mme H… a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Le Pr C… a rendu son rapport le 7 mai 2019. Estimant, à la lecture de ce rapport, que l’établissement a commis plusieurs fautes à l’origine de son état de santé dégradé, Mme H… a demandé au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à l’indemniser de ses préjudices.
Par le jugement visé ci-dessus du 14 décembre 2023, le tribunal a donné acte du désistement des conclusions de Mme H… dirigées contre le Dr A… et, pour le surplus, ordonné avant-dire-droit une nouvelle expertise, au contradictoire de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Sur la responsabilité du groupe hospitalier du Havre :
En ce qui concerne le défaut d’information :
Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (…) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. / Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…) / En cas de litige, il appartient (…) à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ».
Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l’accomplissement d’un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.
Lorsqu’une juridiction administrative est saisie d’une contestation portant sur le respect par un établissement public hospitalier de son obligation d’information d’un patient, il lui incombe de rechercher s’il peut être regardé comme établi que cet établissement public s’est effectivement acquitté de cette obligation, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. A cet égard, la production par un établissement hospitalier d’un document écrit signé par le patient n’est ni nécessaire ni suffisante pour que puisse être considérée comme rapportée la preuve, qui lui incombe, de la délivrance de l’information prévue par les dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique. Il appartient en revanche à cet établissement d’établir qu’un entretien, préalable nécessaire à la délivrance d’une information conforme à ces dispositions, a bien eu lieu et de démontrer par tout moyen que le destinataire de l’information a été mis à même de donner en connaissance de cause un consentement éclairé à l’acte de soins auquel il s’est ainsi volontairement soumis.
Il résulte de l’instruction et notamment du second rapport d’expertise que le Dr A… a reçu Mme H… lors d’un entretien tenu le 5 avril 2017 et l’intéressée n’a pas contesté, lors des opérations d’expertise, que les risques lui ont été exposés en particulier celui, exceptionnel mais grave, qui s’est réalisé. Dès lors, quand bien même Mme H… soutiendrait n’avoir « pas intégré » les complications susceptibles d’intervenir, le groupe hospitalier du Havre doit être regardé comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de la délivrance à la requérante d’une information conforme aux dispositions de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.
En ce qui concerne le défaut d’indication opératoire :
Aux termes du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction et en particulier du rapport des experts B… et G… que l’indication de l’opération du 30 mai 2017 était justifiée sur le plan gynécologique, la seule alternative consistant à ne pas opérer, mais en prenant le risque, que Mme H… n’avait pas accepté de courir, de ne pas permettre le diagnostic d’un éventuel état cancéreux en cours, et justifiée sans alternative possible sur le plan viscéro-digestif. En particulier, les experts désignés par le tribunal ont partagé la position des médecins-conseils du groupe hospitalier du Havre, documentée par des recommandations spécialisées, notamment du collège national des gynécologues obstétriciens français, au terme de laquelle aucune raison médicalement justifiée ne suggérait de repousser l’intervention dans l’attente du résultat d’une mammographie de dépistage prévue dans le cadre d’un suivi habituel, en particulier au regard des modifications échographiques du kyste ovarien mis en évidence. Il suit de là que le groupe hospitalier du Havre n’a pas commis, sur ce point, de faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le geste technique opératoire :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport des experts désignés par le président du tribunal administratif que le dommage, qui est une plaie intestinale et une perforation intestinale, a été causé par l’utilisation d’un bistouri électrique. Toutefois, les experts ont examiné les causes possibles de la survenance de ce dommage et explicitement écarté la probabilité de la commission par l’opérateur d’une faute opératoire, qui aurait provoqué, selon eux, une lésion intestinale plus importante et surtout plus rapide. La seule circonstance que le dommage ait été causé à un organe sain et non visé par l’opération ne suffit pas, compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des explications apportées par les experts, qui exposent qu’il s’agit d’un risque connu quoi que particulièrement rare compte-tenu des précautions prises, qui ont été en l’espèce respectées, à caractériser l’existence d’un manquement fautif à une obligation ou une recommandation scientifique connue à la date de l’intervention. Dès lors, ni les allégations de la requérante ni celles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ne permettent au tribunal de retenir que le dommage aurait été causé par une faute de l’opérateur dans le maniement de cet ustensile opératoire. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
En ce qui concerne le suivi post-opératoire :
Sur ce point, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que les douleurs scapulaires ressenties par Mme H… après l’opération sont particulièrement fréquentes et connues, et n’appelaient pas à la réalisation d’examens complémentaires. Le rétablissement rapide du transit de Mme H… et le caractère d’abord mineur de la lésion intestinale permettaient de prescrire un retour à domicile sans méconnaitre les bonnes pratiques médicales ni les recommandations applicables en la matière. Seule la persistance et la majoration des douleurs puis l’apparition de nausées permettaient de faire suspecter une évolution anormale, et il résulte sur ce point de l’instruction que Mme H… a bénéficié alors d’un scanner abdomino-pelvien prescrit par la chirurgienne puis d’examens et d’opérations complémentaires. Par suite, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du groupe hospitalier du Havre dans le suivi post-opératoire.
Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Havre, les conclusions de Mme H… et celles de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre tendant à la condamnation de cet établissement ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, pour les mêmes motifs, les conclusions de la caisse tendant à la condamnation de l’établissement à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
Les dépens ont été taxés et liquidés aux sommes respectives de 5 968 euros, 2 812,80 euros et 1 200 euros par des ordonnances de la présidente et du président du tribunal administratif de Rouen des 21 mai 2019 et 3 octobre 2025. Toutefois, compte-tenu des circonstances particulières de l’affaire, il y a lieu de partager les frais et honoraires pour moitié entre la requérante et le groupe hospitalier du Havre.
En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme H… doivent dès lors être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées sur le fondement par la caisse primaire d’assurance maladie du Havre à l’encontre du groupe hospitalier du Havre.
D E C I D E :
Article 1er
: Les conclusions restant en litige de la requête de Mme H… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre sont rejetées.
Article 3 : Les frais des expertises seront supportés pour moitié par Mme H… et pour l’autre moitié par le groupe hospitalier du Havre.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… H…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre, au groupe hospitalier du Havre et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Copie en sera adressée aux Drs B… et G…, experts désignés.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Robin Mulot
Le président,
Matthieu Banvillet
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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