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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2024, n° 2207846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMA SA, commune de Fleury-Mérogis, société Limonta, société SMA SA c/ société Axa France Iard |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par la commune de Fleury-Mérogis, ordonné une expertise et désigné M. B C afin de déterminer la cause des désordres affectant le terrain de football du stade Felder situé 18 allée des Droits de l’Homme sur le territoire de la commune.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés a mis hors de cause la société Axa France Iard.
Par une ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par M. C, expert, étendu les opérations d’expertise à la société Limonta.
Par une ordonnance du 14 décembre 2023, le juge des référés a, sur la requête présentée par M. C, expert, étendu les opérations d’expertise aux sociétés SMA SA et Allianz SPA.
Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la société SMA SA demande au juge des référés que les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance du 24 janvier 2023 soient étendues à la société QBE Europe Sa/Nv, ès-qualité d’assureur de la société Techni’cité.
Par un courrier enregistré le 22 février 2024, la société Techni’cité, représentée par Me Lambert, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande de mise en cause de la société QBE Europe Sa/Nv.
La demande d’extension a été communiquée aux sociétés Parc Espace, Dubost Réseaux Travaux Publics, Limonta, Allianz Spa, QBE Europe Sa/Nv, MMA IARD Assurances Mutuelles, Abeille IARD et Santé, Axa France Iard, Techni’cité, à la commune de Fleury-Mérogis et à M. B C, expert.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme A, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. La demande d’extension des opérations d’expertise a été présentée par la société SMA SA dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 janvier 2024. Cette demande présente un caractère utile pour permettre éventuellement à société QBE Europe Sa/Nv, ès-qualité d’assureur de la société Techni’cité, de faire valoir ses droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 24 janvier 2023 sont étendues à la société QBE Europe Sa/Nv, ès-qualité d’assureur de la société Techni’cité.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Parc Espace, Abeille IARD et Santé, Dubost Réseaux Travaux Publics, MMA IARD Assurances Mutuelles, Techni’cité, Limonta, SMA SA, Allianz Spa, QBE Europe Sa/Nv, à la commune de Fleury-Mérogis et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 13 mars 2024.
La première vice-présidente,
signé
I. A
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 7 juillet 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2207846, présentée par la commune de Fleury-Mérogis, prescrit une expertise, confiée à M. B C, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le terrain de football du stade Felder situé 18 allée des Droits de l’Homme, sur le terrain de la commune.
Par une ordonnance du 17 mai 2023, le juge a mis hors de cause la société Axa France IARD.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2023, M. C, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertises à la société Limonta.
Il soutient que la société Limonta est intervenue en qualité de sous-traitante de la société Parc Espace pour la pose de la sous-couche drainante du gazon synthétique du stade Felder, objet des opérations d’expertise.
Le mémoire a été communiqué à la commune de Fleury-Mérogis, aux sociétés Limonta, Parc Espace, Abeille IARD et Santé, Dubost Réseaux Travaux publics, MMA IARD Assurances Mutuelles et Techni’cité qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ».
2. La demande de M. C, expert, tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Limonta, entre dans le champ d’application de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertises sont étendues à la société Limonta.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fleury-Mérogis, aux sociétés Parc Espace, Dubost Réseaux Travaux Publics, Abeille IARD et Santé, MMA IARD Assurances Mutuelles, Techni’cité, Limota et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 7 juillet 2023.
La première vice-présidente,
Signé
Isabelle A
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 17 mai 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente, juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n° 2207846, présentée par la commune de Fleury-Mérogis, prescrit une expertise, confiée à M. B C, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le terrain de football du stade Felder situé 18 allée des Droits de l’Homme, sur le terrain de la commune.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, la société Axa France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société Techni’cité et représentée par Me Briand, demande au juge des référés de prononcer sa mise hors de cause.
Elle soutient, d’une part, qu’elle n’était plus assureur décennal de la société Techni’cité au moment de l’ouverture du chantier, le contrat d’assurance étant résilié depuis le 1er mars 2012 et que, d’autre part, le délai subséquent de dix ans relatif à la garantie civile, était en tout état de cause expiré le 17 octobre 2022, date d’enregistrement de la requête de la commune de Fleury-Mérogis.
Le mémoire a été communiqué à la commune de Fleury-Mérogis, aux sociétés Parc Espace IDF, Abeille IARD et Santé, Dubost Réseaux Travaux publics, MMA IARD Assurances Mutuelles et Techni’cité et à M. C, expert, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. () ».
2. La société Axa France IARD soutient, sans être contredite, qu’elle a cessé d’assurer la société Techni’ité au 1er mars 2012, soit avant la signature de l’acte d’engagement du marché du 17 juin 2019, et produit à cet effet la lettre de résignation de la police d’assurance la liant à cette société. Cette demande, formulée dans le délai de deux mois suivant la première réunion d’expertise, entre dans le cadre de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’y faire droit et de mettre hors de cause la société Axa France IARD.
O R D O N N E :
Article 1er : La société Axa France IARD est mise hors de cause.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fleury-Mérogis, aux sociétés Parc Espace, Dubost Réseaux Travaux Publics, Abeille IARD et Santé, MMA IARD Assurances Mutuelles, Techni’cité, Axa France IARD et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 17 mai 2023.
La première vice-présidente,
signé
Isabelle A
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution à la présente décision.
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
___________
COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS
___________
Mme Isabelle Dely
Juge des référés
___________
Ordonnance du 24 janvier 2023
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La première vice-présidente, juge des référés,
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, la commune de Fleury-Mérogis représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Peru, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de :
1°) désigner un expert chargé de déterminer la cause des désordres affectant le terrain de football du stade Felder situé 18 allée des Droits de l’Homme sur le territoire de la commune les mesures pour y remédier ;
2°) réserver les dépens et frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— par un acte d’engagement en date du 17 juin 2019, elle a confié à un groupement d’entreprises les travaux de transformation d’un terrain de football en gazon synthétique du stade Felder pour un montant global de 1 159 618 euros TTC ;
— le délai d’exécution des travaux était de 18 semaines à compter de la notification du marché, le procès-verbal de levée des réserves est intervenu le 24 septembre 2020 ;
— des désordres relatifs à l’ondulation du revêtement sportif et au drainage inefficace du terrain le rendant impropre à l’usage, ont été rapidement constatés mais les solutions proposées par la société Parc Espace sont apparues insuffisantes et elle n’est pas intervenue pour faire cesser les désordres ;
— l’expertise sollicitée est utile, afin de déterminer les causes et origines de ces désordres et les mesures propres à y remédier ainsi que le chiffrage des travaux de reprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la société SA Abeille IARD et Santé, nouvelle dénomination de la compagnie AVIVA, en sa qualité d’assureur de la société Parc Espace, représentée par Me Reibell, demande au tribunal :
— de prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— de réserver les dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Tecni’cité représentée par Me Briand, demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause dès lors qu’elle n’était plus l’assureur de la société Techni’cité au moment de l’ouverture du chantier ;
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée ;
— condamner la commune de Fleury-Mérogis à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été régulièrement communiquée aux sociétés Dubost Réseau Travaux Publics, Techni’cité, Parc Espace et MMA IARD Assurances mutuelles, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Isabelle Dely, première vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ()/ Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3.L’expertise demandée par la commune de Fleury-Mérogis, qui vise à déterminer la cause des désordres affectant le terrain de football du stade Felder situé 18 allée des droits de l’homme sur son territoire, présente un caractère utile du fait de la nature du litige susceptible de naitre devant le juge du fond et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société Axa France IARD :
4.La société Axa France IARD soutient sans être contredite qu’elle a cessé d’assurer la société Techni’cité au 1er mars 2012, soit avant la signature de l’acte d’engagement du marché du17 juin 2019 et produit à cet effet la lettre de résignation de la police d’assurance la liant à cette société. Dès lors il convient de la mettre hors de cause.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires () ». Ainsi il n’appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de désigner la partie qui supportera la charge des dépens.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6.Il n’y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, de faire droit aux conclusions présentées par la société Axa France IARD sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B C est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties, et procéder à la constatation et au relevé précis des désordres qui affectent le terrain de football du stade Felder situé sur le territoire de la commune de Fleury-Mérogis en indiquant leur date d’apparition ;
2°) se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et entendre tout sachants ;
3°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles ; préciser notamment s’ils sont imputables à un vice de conception, à un vice des matériaux mis en œuvre, à des fautes d’exécution, à des manquements aux règles de l’art des entreprises ou à leur obligation de conseil, à une non-conformité aux documents contractuels, à un entretien défectueux.
4°) indiquer si les désordres en cause sont susceptibles d’évoluer et le cas échéant, préciser le délai prévisible de ces évolutions ;
5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination ; en précisant s’il en résulte une plus-value pour l’immeuble en cause ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage concerné et à la prévention de la survenance de nouveaux dommages ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Fleury-Mérogis, des sociétés Parc Espace et Dubost Réseaux Travaux Publics en leur qualité d’entreprises en charge des travaux, de la société SA Abeille IARD et Santé, en sa qualité d’assureur de la société Parc Espace, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société Dubost Réseaux Travaux Publics, de la société Techni’cité en sa qualité de maitre d’œuvre et de son assureur, la société Axa France IARD.
Article 4 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires et des copies en seront adressées aux parties par l’expert dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Fleury-Mérogis, aux sociétés Parc Espace, Dubost Réseaux Travaux Publics, SA Abeille IARD et Santé, MMA IARD Assurances Mutuelles, Techni’cité, Axa France IARD et à M. B C, expert.
Fait à Versailles, le 24 janvier 2023.
La première vice-présidente, juge des référés,
signé
Isabelle A
La République mandate et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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