Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 23 mars 2026, n° 2601799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Vahedian, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite :
* l’urgence est présumée car sa demande de changement de statut doit être regardée comme un renouvellement de titre de séjour en application de l’alinéa 2 de l’article L. 422-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est en possession d’une promesse d’embauche valide jusqu’à la fin du mois de janvier 2026 ;
* il finance les études de son frère ;
* il subvient aux besoins de sa fille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
* la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les articles 316 et 321 de l’accord franco-sénégalais ;
* elle est entachée d’erreur de droit au regard des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
* la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 octobre 2026 sous le n° 2517553 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
D’une part, M. A… était titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 11 septembre 2025. À l’expiration de ce titre, il a sollicité la délivrance d’une première carte de séjour portant la mention « salarié » prévue par l’article L. 421-1 du même code. Le titre de séjour dont il a demandé la délivrance reposant sur un fondement juridique distinct de celui dont il était précédemment titulaire, sa demande ne peut être regardée comme tendant au renouvellement de son titre de séjour, quand bien même les dispositions de l’article L. 422-11 du même code organisent les modalités de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » aux étrangers titulaires d’un titre portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans des conditions plus favorables que le régime de droit commun. M. A… ne peut, dès lors, se prévaloir d’une présomption d’urgence au sens des principes rappelés au point précédent.
D’autre part, pour justifier de l’urgence qui s’attache à la suspension de l’exécution de la décision en litige, M. A… fait valoir qu’il est en possession d’une promesse d’embauche et qu’il doit subvenir aux besoins matériels de son frère, récemment arrivé en France pour y suivre des études, et de son enfant mineur. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d’embauche dont se prévaut M. A…, laquelle mentionne un début d’exécution du contrat le 2 janvier 2026, était encore valide à la date d’introduction de la présente requête. Par suite, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 n’est pas satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
A. DARDÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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