Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3 déc. 2025, n° 2503895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre et 5 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée, dans le dernier état de ses écritures, comme demandant au tribunal de bien vouloir lui indiquer la marche à suivre pour récupérer un trop-perçu et obtenir son remboursement, à la suite de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers Dijon et amendes le 29 janvier 2024 pour un montant de 1 890 euros et le 24 mars 2025 pour un montant de 1 302 euros en vue de recouvrer des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de bien vouloir lui indiquer la marche à suivre pour récupérer un trop-perçu et obtenir son remboursement, à la suite de saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre par le comptable du service des impôts des particuliers Dijon et amendes le 29 janvier 2024 pour un montant de
1 890 euros et le 24 mars 2025 pour un montant de 1 302 euros en vue de recouvrer des cotisations de taxes foncières auxquelles elle a été assujettie. Toutefois, il n’appartient à la juridiction administrative, qui ne peut être saisie que de conclusions à fin d’annulation d’une décision administrative ou de conclusions à fin d’indemnisation d’un préjudice, ni de fournir des conseils juridiques, ni d’indiquer les démarches administratives à accomplir pour obtenir le remboursement de cotisations de taxes foncières.
Par suite, la requête de Mme A…, qui est donc manifestement irrecevable, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 3 décembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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