Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2406485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2024 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le remettant aux autorités espagnoles et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
Il soutient que l’arrêté litigieux :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— méconnaît « la loi et l’obligation générale d’informer mise à la charge de l’administration publique par une jurisprudence constante » ;
— méconnaît « la circulaire Valls » ;
— est entaché d’illégalité dès lors que la loi du 26 janvier 2024 « consacre () l’obligation du préfet d’examiner tous les pans de la régularisation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grondin a été entendu au cours de l’audience publique :
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 16 septembre 1972, est entré irrégulièrement en France le 30 août 2012 selon ses déclarations. Le 16 décembre 2023, il a sollicité des services de la préfecture du Morbihan la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2024 lui refusant la délivrance de ce titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le remettant aux autorités espagnoles et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité. Celle-ci disposait d’une délégation de signature, accordée par un arrêté du préfet du Morbihan du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français, et de fixation du pays de destination. Par ailleurs, la circonstance que l’arrêté litigieux ne fasse pas état de cette délégation de signature dans ses visas est sans incidence sur la compétence de son auteur. Dans ces conditions, Mme C avait compétence pour signer l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. B soutient que l’arrêté méconnaît « la loi et l’obligation générale d’informer mise à la charge de l’administration publique par une jurisprudence constante » au motif que le préfet ne l’a pas informé de l’incomplétude de son dossier, il ne fait aucunement état des dispositions législatives qui auraient été méconnues, ni ne cite expressément de jurisprudence. En tout état de cause, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté litigieux que sa demande de titre de séjour aurait été rejetée pour incomplétude de son dossier. Dans ces conditions, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des orientations générales adressées aux préfets par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012, dite circulaire Valls, afin de les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation et de délivrance du titre de séjour, dès lors que les dispositions de cette circulaire sont dépourvues de tout caractère impératif et ne constituent pas des lignes directrices.
5. En dernier lieu, contrairement à ce qu’allègue le requérant, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, M. B, qui ne précise au demeurant pas sur quel fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet était tenu d’examiner son droit au séjour sur l’ensemble des fondements du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’annuler l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2024. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B tendant à son annulation.
Sur les conclusions d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Morbihan du 5 septembre 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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