Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 12 déc. 2025, n° 2203201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203201 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par un jugement nos 2010618 et 2203201 avant-dire-droit du 16 février 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérantes, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B… D… et Mme C… A…, afin de permettre à la commune de Villevaudé de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif délivré à la société Techpatrimoine par le maire de Villevaudé régularisant les vices tenant à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire modificatif au regard des dispositions des articles R. 431-20 du code de l’urbanisme et L. 512-8 du code de l’environnement et à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, des dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain, et des dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé.
Le 10 juin 2025, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, a produit le permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 délivré le 17 février 2025 à la société Technifab.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, dans les instances nos 2010618 et 2203201, Mme D… et Mme A…, représentées par Me Ramdenie, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 accordant à la société Technifab un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la société Technifab et de la commune Villevaudé une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire modificatif du 17 février 2025 est insuffisant au regard de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors que les places de stationnement prévues ne figurent pas sur le plan de masse ;
- le permis de construire modificatif n° 2 n’a pas régularisé les vices tirés de l’absence de justification du dépôt de déclaration imposée au titre des installations classées en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme et de l’article L. 512-8 du code de l’environnement, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, de la méconnaissance des dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain, et enfin de la méconnaissance des dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé.
Par deux lettres du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire n° 2010618, d’une part, et l’affaire n° 2203201, d’autre part, à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
Deux ordonnances portant clôture de l’instruction immédiate ont été prises dans ces instances le 15 septembre 2025.
II. Par un jugement n° 2103869 avant-dire-droit du 16 février 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens soulevés par les requérantes, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de Mme B… D… et Mme C… A…, afin de permettre à la commune de Villevaudé de notifier, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette décision, un permis de construire modificatif délivré la société Technifab par le maire de Villevaudé régularisant les vices tenant à méconnaissance des dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et des dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain.
Le 10 juin 2025, la commune de Villevaudé, représentée par Me Trennec, a produit le permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 délivré le 17 février 2025 à la société Technifab.
Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2025, Mme D… et Mme A…, représentées par Me Ramdenie, persistent dans leurs précédentes conclusions et demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 accordant à la société Technifab un permis de construire modificatif et de mettre à la charge de la société Technifab et de la commune Villevaudé une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que le permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 n’a pas régularisé les vices tirés de la méconnaissance, par le PC n° 077 517 19 00018 des dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et des dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain.
Par une lettre du 24 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 21 juillet 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 15 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, conseillère,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bourdin, représentant Mme D… et Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 13 décembre 2019, le maire de la commune de Villevaudé a délivré à la société Technifab un permis de construire n° PC 077 517 19 00014 autorisant la construction d’un bâtiment industriel avec bureaux et locaux sociaux pour une surface de plancher de 4 138 m², un parc de stationnement et une clôture sur un terrain situé route de Claye / rue des Etangs, lot B à Villevaudé. Par arrêté du 26 octobre 2020, ce permis de construire a fait l’objet d’un transfert total à la société Techpatrimoine. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de Villevaudé a ensuite délivré un permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M01 à la société Techpatrimoine portant modification de l’emprise foncière et de l’accès n° 2, modification de la voirie et des places de stationnement et ajouts d’une porte sectionnelle en façade Nord, d’espaces verts et d’un soubassement en béton en pied de clôture. Par une requête n° 2010618 enregistrée le 22 décembre 2020, Mme D… et Mme A… ont demandé l’annulation des arrêtés des 13 décembre 2019 et 26 octobre 2020. Par une requête n° 2203201 enregistrée le 31 mars 2022, les requérantes ont demandé l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Villevaudé a délivré à la société Techpatrimoine un permis de construire modificatif et de la décision de rejet implicite de leur recours gracieux. Par un jugement avant-dire-droit du 16 février 2024, le tribunal a joint les deux requêtes, a sursis à statuer sur ces requêtes et a imparti à la commune de Villevaudé et à la société Techpatrimoine un délai de six mois pour justifier d’une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions des articles R. 431-20 du code de l’urbanisme et L. 512-8 du code de l’environnement et aux dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’urbanisme, de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain et de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé. Un permis de construire modificatif n° 2 a été délivré le 17 février 2025 à la société Technifab. Ce permis a été communiqué à la commune, à la société pétitionnaire et aux requérantes le 25 juin 2025. Par un mémoire du 21 juillet 2025, les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
2. Par arrêté du 17 décembre 2019, le maire de la commune de Villevaudé a délivré à la société Technifab un permis de construire n° PC 077 517 19 00018 autorisant la construction un bâtiment industriel avec bureaux, un parc de stationnement et une clôture sur un terrain situé route de Claye / rue des Etangs, lot A à Villevaudé. Par une requête n° 2103869 enregistrée le 26 avril 2021, Mme D… et Mme A… ont demandé l’annulation de cet arrêté. Par un jugement avant-dire-droit du 16 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête et a imparti à la commune de Villevaudé et à la société Technifab un délai de six mois pour justifier d’une mesure de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet aux dispositions des articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l’urbanisme, des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain. Un permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 a été délivré le 17 février 2025 à la société Technifab. Ce permis a été communiqué à la commune, à la société Technifab et aux requérantes le 25 juin 2025. Par un mémoire du 21 juillet 2025, les requérantes demandent l’annulation de cet arrêté.
3. Les requêtes susvisées nos 2010618, 2103869 et 2203201 concernent le même projet et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 délivré le 17 février 2025 a pour seul objet la modification du nombre de places de stationnement dédiées aux véhicules légers, qui passe de 75 places dans le projet initial à 46 places. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que la justification du dépôt de la déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement prévue par les articles R. 431-20 du code de l’urbanisme et L. 512-8 du code de l’environnement ait été fournie, ni que le projet aurait été modifié pour être mis en conformité avec les dispositions de l’article L. 113-2 du code de l’environnement relatif aux espaces boisés classés, avec les dispositions de l’article UX 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé et de l’article 8.3 du plan de prévention des risques naturels mouvement de terrain quant à la gestion des eaux pluviales. De plus, en réduisant le nombre de places de stationnement projetées à 46 places, le permis de construire modificatif n° 2 a eu pour effet d’aggraver la méconnaissance du projet aux dispositions de l’article UX 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Villevaudé. Par suite, le permis de construire modificatif n°2 délivré le 17 février 2025 n’a pas régularisé les vices relevés aux points 14, 16, 20 et 24 du jugement nos 2010618 et 2203201
avant-dire-droit du 16 février 2024.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire n° PC 077 517 19 00014-M02 délivré le 17 février 2025 a pour objet la modification du permis de construire n° PC 077 517 19 00014 alors que le permis de construire en litige dans la présente instance porte sur celui qui a été délivré le 17 décembre 2019 sous le n° PC 077 517 19 00018. Par suite, ce permis de construire modificatif n’a eu ni pour objet, ni pour effet de régulariser les vices relevés aux points 6, 8 et 12 du jugement n° 2103869 avant-dire-droit du 16 février 2024.
Sur les conséquences à tirer du défaut de régularisation :
6. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
7. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
8. Il en va de même lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre. Il lui appartient alors de surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi, en invitant au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de cette nouvelle autorisation, sauf si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, ou si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
9. En revanche, aucune disposition légale ou règlementaire ne permet d’appliquer de manière successive l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation d’un même vice affectant le permis de construire initial. Ainsi, lorsqu’une mesure de régularisation a été notifiée au juge après un premier sursis à statuer et qu’il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette mesure n’est pas de nature à régulariser le vice qui affectait l’autorisation d’urbanisme initiale, il appartient au juge d’en prononcer l’annulation, sans qu’il y ait lieu de mettre à nouveau en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour la régularisation du vice considéré.
10. Il résulte de ce qui a été indiqué aux points 4 et 5 du présent jugement que l’arrêté du 17 février 2025 n’a pas permis de purger les vices dont étaient entachés, d’une part, le permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M01 du 1er octobre 2021 et relevés dans le jugement avant-dire-droit du 16 février 2024 et, d’autre part, le permis de construire initial n° PC 077 517 19 00018 du 17 décembre 2019 relevés dans le jugement avant-dire-droit du 16 février 2024. Ces vices affectant l’ensemble des projets, il n’y a p
as lieu de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et de prononcer l’annulation partielle du permis de construire.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérantes sont fondées à demander l’annulation totale des permis de construire n° PC 077 517 19 00014-M01 du 1er octobre 2021 et n° PC 077 517 19 00018 du 17 décembre 2019, ainsi que du permis de construire modificatif n° PC 077 517 19 00014-M02 du 17 février 2025.
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Technifab dans les instances n° 2010618 et n° 2103869 :
12. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ».
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les recours présentés par les requérantes, qui sont voisines immédiates du projet qui tend à l’édification d’un bâtiment industriel avec bureaux et locaux sociaux, auraient été présentés dans des conditions qui traduiraient de leur part un comportement abusif. Par suite, les conclusions indemnitaires de la société pétitionnaire présentées sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur la demande de la société Technifab tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif dans les instances n° 2010618 et n° 2103869 :
14. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
15. La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Technifab tendant à la condamnation de Mme D… et de Mme A…. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
16. Dans l’instance n° 2010618, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge d’une part de la commune de Villevaudé la somme de 750 euros, et d’autre part à la société Technifab la somme de 750 euros à verser à Mmes D… et A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
17. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Villevaudé et la société Technifab demandent au titre des frais liés au litige.
18. Dans l’instance n° 2103869, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Villevaudé la somme de 750 euros et, d’autre part, à la société Technifab la somme de 750 euros à verser à Mmes D… et A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Villevaudé et la société Technifab demandent au titre des frais liés au litige.
20. Dans l’instance n° 2203201, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge, d’une part, de la commune de Villevaudé la somme de 750 euros et, d’autre part, à la société Technifab la somme de 750 euros à verser à Mmes D… et A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
21. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérantes qui ne sont pas, dans cette instance, la partie perdante, les sommes que la commune de Villevaudé demande au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 décembre 2019, du 1er octobre 2021 et du 17 février 2025 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Technifab sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme et de l’article L. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La commune de Villevaudé versera à Mme D… et Mme A… une somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La société Technifab versera à Mme D… et Mme A… une somme de 2 250 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Villevaudé et de la société Technifab présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme C… A…, à la commune de Villevaudé, à la société Technifab et à la société Techpatrimoine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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