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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2104736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet 2021, 29 janvier 2023, 19 février 2023 et 25 juin 2023, la société Charandis et la société Poisa Immo, représentées par Me Leraisnable, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions du 17 mai 2021 par lesquelles la communauté d’agglomération du pays voironnais et la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) ont refusé de restituer la participation d’un montant de 85 000 euros déjà versée et la décharge de la participation restante pour la réalisation des équipements publics de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hoirie ;
2°) de prononcer la décharge totale de la participation ;
3°) d’ordonner la restitution de la participation de 850 000 euros entièrement acquittée ;
4°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du pays voironnais et de la SEMCODA une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la délibération du 10 mars 2016 approuvant le dossier de réalisation et le programme des équipements publics de la ZAC de l’Hoirie n’était pas opposable à la date du dépôt de la demande de permis de construire le 19 octobre 2016, de sorte que la convention de participation du 15 mars 2016 ne pouvait pas être signée ;
- l’arrêté de permis de construire du 7 décembre 2017 et l’arrêté de transfert du permis de construire du 20 janvier 2021 ne mentionnent aucune participation ;
- la réalisation effective des équipements publics et le coût de ces travaux ne sont pas justifiés ;
- certaines dépenses ne pouvaient pas être mises à leur charge ;
- le montant des participations n’est pas proportionnel au coût de la partie des équipements satisfaisant aux besoins des usagers du supermarché ;
- l’action en répétition est ouverte en vertu de l’article L. 332-30 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2021, la communauté d’agglomération du pays voironnais, représentée par Me Mollion, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des deux sociétés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 21 janvier 2022, 7 avril 2023 et 10 mai 2023, la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA), représentée par Me Jakubowicz-Ambiaux, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge des deux sociétés une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beytout,
- les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lainé, avocat de la société Charandis, de Me Mollion, pour la communauté d’agglomération du pays voironnais et de Me Brulas, avocat de la SEMCODA.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 12 septembre 2025 pour la communauté d’agglomération du pays voironnais mais non communiquées.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées les 10 et 26 septembre 2025 pour la SEMCODA mais non communiquées.
Considérant ce qui suit :
La société Charandis est propriétaire des parcelles cadastrées BH n° 0019p, 0020p, 0025, 0026 et 0181 situées avenue du 11 novembre à Voreppe. Le 24 septembre 2015, le conseil municipal a approuvé la création de la zone d’aménagement concerté (ZAC) de l’Hoirie, à laquelle les parcelles de la société Charandis ont été intégrées. Par une délibération du 29 octobre 2015, le conseil municipal de Voreppe a autorisé le maire à signer la concession d’aménagement de la ZAC avec la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA). Le dossier de réalisation de la ZAC a été approuvé par une délibération du 10 mars 2016. Une convention de participation des constructeurs à la ZAC a été signée le 15 mars 2016 entre la commune de Voreppe et la société Charandis, mettant à la charge de cette dernière une participation de 850 000 euros correspondant à 13% du budget prévisionnel de 6 352 436 euros hors taxe. Après avis favorable de la commission départementale et de la commission nationale d’aménagement commercial, le maire de Voreppe a délivré à la société Charandis et à la société Poisa Immo un permis de construire valant autorisation d’urbanisme commercial pour la création d’un supermarché Super U d’une surface de plancher totale de 4 100 mètres carrés dont 2 500 mètres carrés de surface de vente par un arrêté du 7 décembre 2017. Le supermarché a ouvert le 23 septembre 2020. La société Charandis et la société Poisa Immo ont procédé au versement de l’intégralité de la somme de 850 000 euros à la SEMCODA. La société Charandis et la société Poisa Immo demandent dans le dernier état de leurs écritures à être déchargées de l’obligation de payer cette somme et à ce que cette somme leur soit intégralement restituée.
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
La société Charandis et la société Poisa Immo soutiennent, en premier lieu, qu’aucune pièce ne permet de s’assurer de la réalisation effective des équipements publics relatifs à la ZAC de l’Hoirie et du montant des travaux relatifs à ces équipements. Elles soutiennent, en deuxième lieu, que certains des frais mis à la charge des constructeurs sont sans lien avec la réalisation de la zone d’aménagement concerté. Elles soutiennent, en troisième lieu, que le montant de la participation mise à leur charge n’est pas proportionnel au coût de la partie des équipements publics satisfaisant aux besoins des usagers du supermarché.
En défense, la communauté d’agglomération du pays voironnais et la SEMCODA contestent ces allégations. Au soutien de leur argumentation, celles-ci se bornent à produire le projet de programme des équipements publics, le dossier de réalisation de la ZAC, deux comptes rendus annuels à la collectivité émanant de la SEMCODA datant de 2021 et 2022 ainsi que quelques pièces éparses justifiant du paiement de certains travaux.
Ainsi l’état du dossier ne permet pas au tribunal administratif de déterminer si l’ensemble des travaux prévus ont effectivement été réalisés, si le montant total de ces études et travaux correspond au montant prévisionnel et si la participation mise à la charge de la société Charandis et de la société Poisa Immo est proportionnelle à l’utilisation des équipements publics par ces deux sociétés. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête, d’ordonner une expertise sur ces points.
D E C I D E :
Article 1er : Avant dire droit sur la requête de la société Charandis et de la société Poisa Immo, il sera procédé à une expertise.
Article 2 : L’expert aura pour mission :
1- de se faire remettre tous documents nécessaires et notamment tous les éléments comptables relatifs à l’aménagement de la ZAC de l’Hoirie et tous les documents relatifs aux marchés d’études et de travaux liés à l’aménagement de cette zone (contrats, décomptes, factures, relevés de comptes) ;
2- de déterminer le coût réel des études et des travaux effectivement réalisés pour l’aménagement de la ZAC de l’Hoirie ;
3- de déterminer si l’ensemble des frais ont été spécifiquement exposés pour la construction des équipements publics destinés aux usagers de la zone ;
4- de détailler la méthode utilisée pour fixer les participations des constructeurs ;
5- de déterminer la part des équipements publics utilisés par les usagers du supermarché Super U et d’émettre un avis sur la proportionnalité de la somme mise à la charge de la société Charandis et de la société Poisa Immo ;
6- d’apporter au tribunal tous les éléments utiles à la solution du litige dont il est saisi.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de :
- la société Charandis ;
- la société Poisa Immo ;
- la communauté d’agglomération du pays voironnais ;
- la SEMCODA ;
- la commune de Voreppe.
Article 4 : L’expert sera désigné par le président du tribunal administratif qui fixera le délai dans lequel devra être déposé son rapport. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la société Charandis, à la société Poisa Immo, à la communauté d’agglomération du pays voironnais, à la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain et à la commune de Voreppe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
E. BEYTOUT
Le président,
P. THIERRY
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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