Annulation 29 décembre 2022
Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 janv. 2025, n° 2411873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 décembre 2022, N° 2203705 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2411873, M. D C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2411874, M. D C, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser, en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, à défaut d’avoir respecté son droit d’être entendu, tel qu’issu du principe général du droit de l’Union ; cette irrégularité l’a privé d’une garantie ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Denys, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à 8h30, Mme Denys :
— a présenté son rapport ;
— a entendu les observations de Me Clément, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens qu’il développe, et celles de M. C ;
— a entendu les observations de Me Dussault, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés, après avoir pris connaissance des pièces produites à l’audience, qui lui ont été communiquées ;
— et a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Les affaires n°2411873 et n°2411874 sont relatives à la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. C, ressortissant congolais né le 2 juin 1966, est entré en France le 24 septembre 2015, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valable du 21 août 2015 au 21 août 2016. L’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2018, qui a été renouvelée jusqu’au 13 octobre 2021. Par un arrêté du 16 novembre 2021, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n°2203705 rendu le 29 décembre 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il portait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par un arrêté du 18 novembre 2024, le préfet du Nord a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à M. C, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de son éloignement effectif du territoire français au plus tard dans ce délai. M. C demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2024.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
4. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté du 24 octobre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 2024-349 de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné, prononçant une interdiction de quitter le territoire et portant assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B, cheffe du même bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B n’aurait pas été absente ou empêchée à la date à laquelle ont été édictés les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés en cause doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour faire obligation de quitter le territoire français à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique toutefois pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 18 novembre 2024, M. C a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucun élément de nature, s’il avait été porté à la connaissance du préfet du Nord, à le faire renoncer à l’édiction de la mesure d’éloignement attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, doit être écarté. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. C.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Si M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, par un arrêté du 16 novembre 2021 qu’il s’est abstenu d’exécuter, le préfet du Nord lui a notamment fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. En outre, alors même qu’il a obtenu une maîtrise en sciences, technologies, santé, mention « STAPS » et un diplôme universitaire en préparation physique des sports d’équipe en 2018, la carte de séjour pluriannuelle dont il a bénéficié sur la période allant du 15 octobre 2016 au 13 octobre 2021, en qualité d’étudiant, ne lui donne pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant au cours de l’audience publique, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal de son audition par les services de police, le 18 novembre 2024, qu’il entretiendrait une relation amoureuse avec une personne résidant en France. En outre, si M. C se prévaut de son insertion par le travail, compte tenu de l’activité professionnelle qu’il exerce au profit du centre communal d’action sociale de Ronchin et de sa qualité d’entrepreneur dans le domaine de l’enseignement de discipline sportive et d’activités de loisir, ces activités ont été réalisées, à compter du 16 novembre 2021, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français. Enfin, alors qu’il ressort des pièces du dossier que seul son cousin réside en France, M. C dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 49 ans, et dans lequel résident notamment ses cinq enfants, dont il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 18 novembre 2024, qu’ils étaient à sa charge. Dans ces conditions, en dépit des mérites de l’intéressé, dont les qualités sont reconnues par les nombreuses attestations de ses proches, et de son implication dans la vie associative locale, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour fixer le pays à destination duquel M. C pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
15. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
17. Il ressort des termes même de ces dispositions que la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
18. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter et atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
19. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
20. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. En dernier lieu, M. C ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet, le 16 novembre 2021, d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il s’est abstenu d’exécuter. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de sa présence en France et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec ce pays, alors même que la présence de M. C sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour assigner à résidence M. C. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
23. En dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
24. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à solliciter l’annulation des arrêtés qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
25. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
A. DenysLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos 2411873, 2411874
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