Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2508705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme G B, agissant en son nom et au nom des enfants HK A D, J A et F D, représentée par Me Leudet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 28 avril 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants HK A D, J A et F D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visas litigieuses, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 € au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées risque d’affecter son état de santé déjà précaire ; elle ne peut attendre la décision de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France ni le sort de son recours en annulation ; son époux va devoir quitter la France avant le 28 juillet 2025, date d’expiration du visa qu’il a obtenu, et laisser les enfants au C ; les enfants ne peuvent rester seuls ou sans autre adulte de confiance ; ils sont exposés aux agissement malveillants de la famille de leur père décédé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige.
Vu les pièces du dossier
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. E pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur les décisions du 28 avril 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de délivrer un visa de long séjour aux enfants HK A D, J A et F D, Mme B, ressortissante camerounaise ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en France le 1er mars 2024, se prévaut en premier lieu des risques de dégradation de son état de santé alors qu’elle est atteinte du VIH et d’une maladie auto-immune. Toutefois, si l’intéressée produit des certificats médicaux en ce sens, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalisation d’un tel risque, d’autre part, que Mme B bénéficie d’une prise en charge médicale, à même de l’accompagner durant ses démarches administratives et contentieuses. En second lieu, si Mme B fait valoir que les enfants seraient livrés à eux-mêmes lors du départ de son époux vers la France avant l’expiration de son visa le 28 juillet 2025, d’une part, ce dernier n’est pas dans l’obligation de quitter le C, d’autre part, la requérante n’établit ni la réalité actuelle et personnelle des menaces qui pèseraient sur les enfants ni que ces derniers ne pourraient être pris en charge par un membre de sa famille ou de son entourage au C, pays dans lequel elle a vécu jusqu’en 2022. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres allégués d’une même famille, les éléments mis en exergue par la requérante ne caractérisent pas l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la CRRV, saisie le 19 mai 2025, instance qui est dès lors prochainement appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement le 19 juillet 2025, en tout état de cause avant l’expiration du visa de M. I. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et à Me Leudet.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
Y. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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