Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 20 mai 2025, n° 2203154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2022 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me d’Ortoli, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Nice a implicitement rejeté sa demande du 14 juin 2022 tendant à la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, à sa titularisation dans son poste et à son intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la commune ;
2°) d’enjoindre à la ville de Nice de lui délivrer un contrat à durée indéterminée, de le titulariser dans son poste et de l’intégrer dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la commune ;
3°) d’enjoindre à la ville de Nice de procéder à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en application de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, et dès lors qu’il compte plus de six années d’ancienneté et qu’il a été recruté en vertu de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984, il aurait dû bénéficier de la transformation de plein droit de son engagement en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Nice, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé à l’appui des conclusions d’annulation du rejet implicite de sa demande de transformation de son contrat en contrat à durée indéterminé n’est pas fondé et que les conclusions d’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titularisation n’est appuyée sur aucun élément tangible et concret ni sur un fondement juridique.
Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 7 janvier 2025.
Les parties ont été informées, par courrier du 22 avril 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre le refus implicite opposé à la demande de titularisation de M. A et le refus implicite opposé à sa demande d’intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la ville de Nice en raison de la méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Des observations en réponse à ce moyen d’ordre public présentées pour M. A, ont été enregistrées le 23 avril 2024 et communiquées aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— les conclusions de Mme Guilbert, rapporteure publique,
— et les observations de Me d’Ortoli, représentant M. A, et de Me Moreau, représentant la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté le 1er décembre 2011 en qualité de professeur d’enseignement artistique de classe normale à temps complet par un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984. Ces contrats ont été renouvelés successivement annuellement. Par courrier daté du 14 juin 2022, M. A a sollicité la transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée, sa titularisation dans son poste et son intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la commune. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. A demande au tribunal l’annulation pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne le refus implicite opposé à sa demande de transformation de son engagement en contrat à durée indéterminée :
2. Pour soutenir que son contrat doit être transformé de plein droit en contrat à durée indéterminée, M. A se prévaut des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, selon lesquelles : " I. – Lorsque l’agent, recruté sur un emploi permanent, est en fonction à la date de publication de la présente loi ou bénéficie, à cette date, d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le renouvellement de son contrat est soumis aux conditions prévues aux septième et huitième alinéas de l’article 3 de la même loi. Lorsque, à la date de publication de la présente loi, l’agent est en fonction depuis six ans au moins, de manière continue, son contrat ne peut, à son terme, être reconduit que par décision expresse pour une durée indéterminée. II. – Le contrat est, à la date de publication de la présente loi, transformé en contrat à durée indéterminée, si l’agent satisfait, le 1er juin 2004 ou au plus tard au terme de son contrat en cours, aux conditions suivantes : 1° Être âgé d’au moins cinquante ans ; 2° Être en fonction ou bénéficier d’un congé en application des dispositions du décret mentionné à l’article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ; 3° Justifier d’une durée de services effectifs au moins égale à six ans au cours des huit dernières années ; 4° Occuper un emploi en application des quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée dans une collectivité ou un établissement mentionné à l’article 2 de la même loi. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit, que M. A a été recruté en qualité de professeur d’enseignement artistique par la ville de Nice par contrat à durée déterminée à compter du 1er décembre 2011. Il est dès lors constant que M. A n’était pas en fonction au sein de la commune de Nice le 27 juillet 2005, date de publication de la loi du 26 juillet 2005. Il suit de là que ni les dispositions du I ni celles du II de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ne sont applicables à la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que la commune de Nice a, en ne transformant pas automatiquement son engagement en contrat à durée indéterminée, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005, ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Nice a implicitement refusé de transformer son engagement en contrat à durée indéterminée.
En ce qui concerne les refus implicites opposés à sa demande de titularisation et à sa demande d’intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la commune :
5. Le requérant ne pouvant se prévaloir, par les moyens qu’il invoque, de la requalification de son engagement en contrat à durée indéterminée, les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir qu’il présente à l’encontre des décisions rejetant implicitement sa demande de titularisation dans son poste et sa demande d’intégration dans le corps des fonctionnaires territoriaux de la commune, qui ne sont en tout état de cause assorties d’aucun moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme que demande la commune de Nice au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nice au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Nice.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. Soli La greffière,
signé
B-P. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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