Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 1er juil. 2025, n° 2500837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un bordereau de pièces, enregistrés les 4 février, 7 mai et 19 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Bazin en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet, qui s’est estimé lié par l’absence de visa de long séjour, n’a pas procédé à un examen réel et complet de sa situation ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole additionnel à l’accord franco-algérien au regard desquelles elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charvin, rapporteur ;
— et les observations de Me Lambert, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 4 février 2006, est entrée en France le 22 mars 2019, accompagnée de sa mère et de ses frère et sœurs, sous couvert d’un visa court séjour en cours de validité. Elle a sollicité, le 12 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, en qualité d’étudiante. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée vise les stipulations et dispositions sur lesquelles elle se fonde, notamment de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco- algérien et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprend les éléments du parcours familial et personnel, notamment scolaire, de Mme A et souligne que l’intéressée n’établit pas encourir de risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, qu’elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner ce pays et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires. Dès lors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, la décision contestée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier, que le préfet se serait estimé lié par l’absence de justification d’un visa de long séjour et n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de la requérante avant d’édicter la décision en litige. Le moyen tiré de l’erreur de droit à n’avoir pas procédé à un tel examen doit donc être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5°) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Mme A fait valoir qu’elle vit en France depuis près de six ans, qu’elle y a tous les membres de sa famille et qu’elle y est scolarisée depuis son arrivée à l’âge de treize ans. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, alors même qu’ils avaient, à la date de la décision attaquée, déposé une demande de titre de séjour, ni son père ni sa mère ne justifient être en situation régulière sur le territoire français, alors que le préfet de l’Hérault verse à l’instance deux arrêtés par lesquels il leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. En dépit de la présence en France de certains des membres de sa famille, dont ses grands-parents, il ressort des pièces du dossier que Mme A, dont les parents, frère et sœurs ont vocation à retourner vivre en Algérie, n’est pas dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et bien qu’elle ait suivi avec sérieux une scolarité en France au cours de la période pendant laquelle ses parents s’y sont maintenus irrégulièrement, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
6. Il résulte des motifs tels qu’ils viennent d’être exposés au point précédent, que le préfet de l’Hérault n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de séjour sur la situation personnelle de Mme A. Ce moyen doit dès lors également être écarté.
7. Aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises () ».
8. Il résulte de la combinaison des stipulations précitées de l’accord franco-algérien que la délivrance d’un titre de séjour à un ressortissant algérien en qualité d’étudiant est soumise à la justification d’un visa de long séjour. Mme A ne justifiant ni même n’alléguant disposer d’un tel visa, c’est à bon droit que le préfet de l’Hérault a pu refuser de lui délivrer un certificat de résident en qualité d’étudiante. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lui opposant une absence de visa de long séjour, le préfet, qui n’a pas commis d’erreur de droit, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Ces moyens doivent donc être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. En vertu des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ».
10. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. Dès lors que, ainsi que cela a été dit au point 2, la décision portant refus de titre de séjour était suffisamment motivée, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que Mme A ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de l’Hérault a, pour décider du principe et de la durée de la mesure contestée, examiné la situation de l’intéressée au vu des critères fixés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a notamment tenu compte de la durée de son séjour en France, des liens qu’elle y a établis et de son comportement. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit dès lors être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors même que Mme A n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, en limitant à trois mois la durée de l’interdiction de retour prononcée par la décision contestée, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte excessive à la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation de Mme A doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 16 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à Mme A ni le réexamen de sa demande. Dès lors, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de prendre de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de l’Hérault et à Me Bazin.
Délibéré à l’issue de l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juillet 2025,
La greffière,
L. Salsmannale
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