Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 déc. 2025, n° 2507578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 novembre et 2 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Leclercq, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° DP 029 186 22 00048 du maire de la commune de Plouezoc’h du 8 décembre 2022 portant non-opposition à une déclaration préalable, déposée par Mme B… pour la création d’un cellier buanderie avec une surélévation pour l’aménagement d’un grenier ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plouezoc’h la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’urgence est présumée satisfaite et les travaux sont en cours ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
* les c) et d) de l’article R. 431-10 et l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme sont méconnus ;
* l’architecte des Bâtiments de France n’a pas été consulté alors que le règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) de Morlaix communauté implique une telle consultation pour le centre ancien du Dourduff ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur matérielle des faits : la hauteur de la construction s’élève en réalité à 3,80 m et non 1,80 m ;
* le projet ne s’intègre pas dans le bâti existant, en méconnaissance du chapitre A du titre II du règlement écrit du PLUi-H de Morlaix communauté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, Mme B…, représentée par la société d’avocats Via avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2025, la commune de Plouezoc’h, représentée par Me Gosselin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme C… la somme de 2 500 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête au fond est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond n° 2507520 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Leclercq, représentant la requérante, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens qu’il expose. Il rappelle que : le dossier est incomplet faute de photographies permettant d’apprécier l’insertion du projet depuis la venelle de la Cale et son impact visuel à partir de la voie publique et faute d’indiquer, dans les pièces de la demande, la maison de la parcelle 137 ; les dispositions applicables du PLUi-H de Morlaix communauté imposent de préserver le bâti traditionnel du bourg, or compte tenu de sa dimension et de son volume, le projet produit un effet de masse en disharmonie avec les obligations de respect et de préservation du bâti traditionnel ; compte tenu de l’importance de l’ouvrage et des caractéristiques du bourg , la commune aurait dû solliciter l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ;
les observations de Me Goven, représentant la commune de Plouezoc’h, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes arguments, en insistant sur la tardiveté de la requête au fond et en précisant que : le dossier de demande a permis au service instructeur d’instruire convenablement le dossier et de vérifier sa conformité aux règles d’urbanisme ; le projet n’est pas visible de la route du Tourduff ; le 3 du chapitre A du titre II du règlement du PLUi-H de Morlaix communauté ne prévoit qu’une faculté de saisine de l’architecte des Bâtiments de France pour le centre ancien du Dourduff et qui plus est, seulement pour les nouvelles constructions ; la construction présente des volumes simples, d’un gabarit plus petit que la construction initiale et l’harmonie des couleurs avec l’environnement bâti est respectée ; les pertes de vue sur mer sont sans incidence sur la légalité de l’autorisation d’urbanisme, délivrée sous réserve du droit des tiers ;
les observations de Me Leduc, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes arguments, en précisant que le panneau d’affichage a été changé à la suite d’une tempête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Les moyens précédemment analysés et invoqués par Mme C… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la requête au fond et de la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté n° DP 029 186 22 00048 du maire de la commune de Plouezoc’h du 8 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et les conclusions de la commune de Plouezoc’h et de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à la commune de Plouezoc’h et à Mme A… B….
Fait à Rennes, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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