Annulation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 11 sept. 2024, n° 2204301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204301 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2022, M. B A, représentée par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 18 juillet 2019 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet n’a pas répondu dans le délai d’un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour ;
— le refus de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure, faute de justification de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 juin 2023 par une ordonnance du 9 mai précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— et les observations de Me Lulé, avocat (SCP Couderc-Zouine), pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 311-12 devenu R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 311-12-1 devenu R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
2. Il est constant que M. A a saisi le préfet du Rhône le 18 juillet 2019 d’une demande de titre de séjour. En l’absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 18 novembre 2019. L’intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par un courriel adressé à la préfecture le 15 juin 2021. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. A, dans le délai d’un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens présentés à l’encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n’implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. A un titre de séjour mais seulement qu’elle réexamine sa demande. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
4. En dernier lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 18 juillet 2019 par M. A.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée le 18 juillet 2019 par M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
Le rapporteur,
F.-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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