Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 avr. 2025, n° 2501080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me Guyon, doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) de suspendre, en se fondant sur un moyen de légalité interne, l’exécution de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a prononcé une autorisation de conduire restreinte aux seules véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de douze mois ; à titre subsidiaire, de suspendre cette mesure ; à titre infiniment subsidiaire, de la suspendre en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
2°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 27 kilomètres ; il doit pouvoir se déplacer chez les différents clients afin de réaliser les prestations nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle.
— il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ;
— la suspension de son permis de conduire lui cause un préjudice financier de 1 000 euros par mois et va entraîner la perte de son emploi.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il appartient à l’administration de justifier que l’auteur de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier que le principe du contradictoire ait été respecté dans la présente procédure ;
— il n’était pas impliqué dans un accident, n’a commis ni délit de fuite, ni refus d’obtempérer ; l’interpellation s’est faite calmement, sans contestation de sa part ; une suspension de six mois lui a été signifiée par décision préfectorale ; il a immédiatement sollicité l’installation d’un éthylotest antidémarrage (EAD), entraînant une aggravation de la sanction avec une suspension portée à un an ; dès lors, les faits reprochés ne sont pas établis ;
— il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des énonciations de la décision contestée, que la valeur correspondant à la concentration d’alcool dans le sang tenait compte de la marge d’erreur prévue à l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; aucun avis de rétention n’a été remis au requérant, qui n’a pas pu s’assurer des informations qui lui sont opposées ; aucun élément ne permet de corroborer que l’autorité administrative a été rendue destinataire des résultats du dépistage alcoolique réalisé ;
— il est impossible de s’assurer de l’homologation et de la validité de la vérification périodique de l’appareil utilisé, en méconnaissance de l’article L. 234-1 du code de la route ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
— il méconnaît l’article L. 234-5 du code de la route ;
— le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 224-2 du code de la route ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige, le requérant expose que la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 27 kilomètres, qu’il doit pouvoir se déplacer chez les clients afin de réaliser les prestations nécessaires à l’exercice de son activité professionnelle, qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et que la suspension de son permis de conduire lui cause un préjudice financier de 1 000 euros par mois et va entraîner la perte de son emploi. Or, contrairement à ce qu’écrit M. A, l’arrêté préfectoral du 20 février 2025 joint à sa requête n’a pas pour objet de suspendre son permis de conduire mais d’accorder une autorisation de conduire restreinte aux seuls véhicules équipés d’un dispositif homologué d’éthylotest anti-démarrage installé par un professionnel agréé, pour une durée de douze mois. Cette autorisation de conduite restreinte a été demandée par M. A en raison d’une mesure de rétention de son permis de conduire. La rétention a été prononcée le 18 février 2025 à la suite d’un contrôle d’alcoolémie qui a révélé un taux d’alcool de 0,74 mg/l. Ainsi, le requérant a contribué à la situation d’urgence qu’il invoque. En outre, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 11 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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