Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2400442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaitre l’accident de service et l’a placé en congé de maladie ordinaire du 24 octobre 2022 au 28 août 2023, ensemble la décision du 27 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaitre l’accident de service et a rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision du 27 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur de fait et méconnaissent les dispositions de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, dès lors que les conditions de reconnaissance de l’accident de service dont il a été victime sont réunies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées à l’encontre du courrier du 28 août 2023 sont irrecevables ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction immédiate a été prononcée le 27 mars 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- et les observations de Me Noël, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est surveillant pénitentiaire depuis le 17 février 1992 et occupe le grade de surveillant brigadier. Il est affecté depuis le 1er mars 1993 au centre de détention de Bedenac (Charente-Maritime). Le 2 septembre 2022, alors qu’il n’était pas en service, un détenu a proféré des menaces de mort à son encontre, ce dont il a été informé par ses collègues le lendemain. Le 22 septembre 2022, M. B… a porté plainte contre ce détenu et, par une décision du 12 octobre 2022, le chef d’établissement du centre de détention de Bedenac a accepté sa demande tendant à bénéficier de la protection statutaire et d’une assistance juridique. M. B… a été placé en arrêt maladie à compter du 24 octobre 2022 et, le 2 novembre 2022, il a adressé à son employeur une déclaration d’accident de service faisant suite à l’agression du 2 septembre 2022. A la suite de l’expertise du 6 février 2023, le médecin agrée a conclu que les arrêts de travail en cours pouvaient être considérés comme imputables au service, avec un maximum d’une année au-delà de la date du 23 octobre 2022. Le 26 mai 2023, le conseil médical statuant en formation plénière a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 2 septembre 2022, sans consolidation à la date de la séance.
Par un courrier du 28 août 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a informé la cheffe d’établissement du centre de détention de Bédenac que l’accident de M. B… était non imputable au service et que le CITIS qui lui avait été accordé à titre provisoire allait être retiré afin de requalifier ses arrêts de travail en congé de maladie ordinaire. Par arrêté du 26 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires a refusé de reconnaître l’imputabilité au service et a placé M. B… en congé de maladie ordinaire du 24 octobre 2022 au 28 août 2023. Le 27 octobre 2023, M. B… a exercé deux recours gracieux à l’encontre des décisions en date du 28 août 2023 et du 26 septembre 2023, qui ont fait l’objet d’une décision de rejet le 27 décembre 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation des décisions des 28 août et 26 septembre 2023, ainsi que de la décision rejetant ses recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
Le courrier du 28 août 2023 adressé par le directeur interrégional des services pénitentiaires à la cheffe d’établissement par intérim du centre de détention de Bédenac indique : « le placement en congé pour invalidité temporaire n’est pas justifié. Le CITIS, accordé à titre provisoire dans le cadre de l’instruction supplémentaire du dossier, est de ce fait retiré. Les arrêts de travail depuis le 24/10/2022 sont requalifiés en congé de maladie ordinaire. La décision en ce sens sera notifiée à l’agent et pourra faire l’objet d’un recours. Les frais médicaux en lien avec l’évènement du 02/09/2022 sont à la charge de M. B… ». Un tel courrier, qui comporte une prise de position sur la reconnaissance de l’accident de service, constitue une décision faisant grief en ce qu’elle retire le CITIS accordé à titre provisoire et le place en congé de maladie ordinaire à compter du 24 octobre 2022. Il a par ailleurs été notifié à l’agent, qui a été informé de ce qu’il pourrait former un recours contre cette décision. Dès lors, il est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 (…) ».
Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’un détenu du centre de détention de Bédenac a proféré des menaces de crime ou délit contre les personnes à l’encontre de M. B… et d’un autre surveillant pénitentiaire dont la teneur est la suivante : « Ces deux-là, je vais me les faire. Vous savez pas chef de quoi je suis capable. Vous ne savez pas pourquoi je suis là. Vous savez chef là je suis limite mais si ça me prend j’en prends un et je le soulève, je peux faire n’importe quoi. Quand je suis comme ça, je suis capable en les croisant de les prendre et de leur faire du mal. Vous m’entendez chef, je suis capable de leur faire du mal à un des deux, même en les croisant dans la cour, dans la cuisine, n’importe où. Vous savez pas qui je suis à l’extérieur. Je peux même les retrouver dehors avec des copains. Tant pis si je reprends une affaire pour deux ou trois ans. ». A raison de ces faits, le détenu a fait l’objet d’une sanction disciplinaire et d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Saintes. Ces menaces, dont M. B… a pris connaissance à son retour de service le lendemain, constituent un évènement survenu à une date certaine.
D’autre part, il ressort de l’expertise médicale du psychiatre agrée ayant examiné M. B… le 6 février 2023 que celui-ci présente un état dépressif sévère et que l’épisode de menace a réactivé un vécu de danger auquel il avait été confronté vingt ans auparavant dans son milieu professionnel, alors qu’il avait tiré sur un détenu qui tentait de s’évader avec l’aide d’un groupe armé par hélicoptère. L’expert conclut que, si la fragilité de personnalité de M. B… tend à entretenir son état dépressif, les arrêts de travail dont il bénéficie sont essentiellement et directement en lien avec l’exercice de ses fonctions et sont imputables au service avec un maximum d’une année au-delà de la date du 23 octobre 2022, date d’apparition de la survenance des symptômes dépressifs. En outre, le 26 mai 2023, le conseil médical statuant en formation plénière a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 2 septembre 2022, sans consolidation à la date de la séance.
Enfin, s’il est constant que ces menaces ont été prononcées alors que M. B… n’était pas en service, il ressort des propos tenus par le détenu que le requérant n’a pas été menacé en tant que personne privée mais du fait de sa qualité de surveillant pénitentiaire, qui avait fouillé la cellule du détenu et y avait trouvé un téléphone. En outre, M. B… a été informé des menaces proférées à son encontre alors qu’il était en service et, par une décision du 12 octobre 2022, le chef d’établissement du centre de détention de Bedenac a fait droit à la demande de protection fonctionnelle du requérant, reconnaissant ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique, qu’il avait été victime d’une attaque à l’occasion ou du fait de ses fonctions.
Dans ces conditions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service, M. B… doit être regardé comme ayant subi un accident de service. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que le directeur interrégional des services pénitentiaires a fait une inexacte application des dispositions citées au point 4 en refusant de reconnaitre l’accident de service, en refusant de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire au service et en le plaçant en congé de maladie ordinaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation des décisions des 28 août et 26 septembre 2023 refusant de reconnaître l’accident de service, refusant de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 24 octobre 2022 au 28 août 2023 et de la décision du 27 décembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision attaquée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le garde des sceaux, ministre de la justice reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de M. B…. Il y a dès lors lieu d’ordonner au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre une décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice une somme de 1 300 euros à verser à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 28 août 2023 et du 26 septembre 2023 rejetant la demande d’imputabilité au service de M. B… au titre d’un accident de service, refusant de lui accorder le bénéfice du congé pour invalidité temporaire au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire du 24 octobre 2022 au 28 août 2023, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 :
Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de M. B….
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Titre
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Stipulation ·
- Justice administrative
- Admission exceptionnelle ·
- Circulaire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Pays ·
- Guinée
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Bourse ·
- Université ·
- Projet de recherche ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Handicap ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Santé ·
- Cartes
- Consignation ·
- Facture ·
- Dépôt ·
- Formation ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Élus ·
- Politique publique ·
- Financement ·
- Collectivités territoriales
- Ukraine ·
- Protection ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d'exécution ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Pays tiers ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Géorgie ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Aide
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Exception d’illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Accord
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret ·
- Recours ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.