Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2309173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309173 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est irrégulière faute de production de l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettant d’établir l’existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins et le fait que le médecin auteur du rapport médical n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant de l’accessibilité du traitement dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation personnelle s’agissant de sa possibilité de se déplacer pour retourner dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dobry a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 septembre 1970, a sollicité le 21 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision contestée du 30 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Le deuxième alinéa de l’article R. 425-11 du même code dispose que : « L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé ». L’article R. 415-12 du même code dispose que : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « (…) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 juillet 2023, que ce collège s’est prononcé au regard d’un rapport médical établi le 23 juin 2023 par un médecin qui n’a pas siégé au sein du collège, et qui a été transmis au collège le 26 juin 2023. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’établissement de l’avis médical manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, de sa capacité à bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, la préfète du Bas-Rhin, s’appropriant les termes de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, a considéré que, si l’état de santé du requérant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Le requérant soutient que le suivi médical dont il bénéficie en France n’existe pas en Géorgie et que l’opération qui serait envisageable en France une fois sa situation stabilisée ne le serait pas en Géorgie en raison de son coût excessif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’aucun des documents médicaux qu’il produit ne permet, d’une part, d’établir l’inaccessibilité en Géorgie des traitements requis par son état de santé, d’autre part, d’établir que ce suivi médical et cette opération sont constitutifs d’une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, M. B… n’établit pas être dans l’impossibilité totale de se déplacer, et être ainsi dans une situation incompatible avec un voyage vers son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation sur ce point doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 30 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Sabatakakis. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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