Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 31 mars 2026, n° 2507118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juin et le 15 septembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’une incompétence de son auteur ;
en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La préfète de la Loire a produit des pièces enregistrées le 9 mars 2026.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne née le 6 février 1989 est entrée régulièrement en France le 1er juillet 2019 munie d’un visa C. Le 26 mars 2024 elle a sollicité un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi qu’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet de la Loire du 1er octobre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain, et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit qu’une carte de séjour temporaire peut être délivrée à l’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme C… est entrée sur le territoire français en 2019, et se prévaut de la durée de sa présence en France et de son intégration. Si elle justifie exercer une activité d’aide à la personne depuis le mois de janvier 2022, avoir validé un diplôme d’université « Management d’équipe et de projet » en 2023, être impliquée bénévolement depuis septembre 2021 au sein de la Croix-Rouge Française et du Secours Catholique, avoir participé à plusieurs formations notamment en secourisme, et produit des attestations de proches, ces éléments, bien qu’ils témoignent des efforts d’insertion de l’intéressée, ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir de régularisation du préfet doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 et il ressort des pièces du dossier que Mme C… ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle a vécu la majeure partie de son existence dans son pays d’origine où vivent ses frères et sœurs. En outre, si l’intéressée réside en France chez sa belle-mère âgée, elle n’établit pas la présence alléguée sur le territoire de son époux, M. A… D…, ressortissant algérien, et le préfet de Loire relève que ce dernier de détient aucun droit au séjour en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 et en l’absence d’argumentation particulière, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ et le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que les moyens d’exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
Le greffier,
D. Guillot
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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