Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 févr. 2026, n° 2500494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 27 juin 2025, sous le n° 2500494, Mme D… A… épouse B…, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été saisi pour avis, ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas siégé dans le collège en charge de rendre cet avis, ni que les signataires de l’avis auraient été nommés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour y siéger ; ces vices l’ont privée d’une garantie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la situation de sa fille n’a pas été correctement prise en compte et qu’il n’a pas été procédé à un examen actualisé de l’état de santé de cette dernière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être accueillie dans une structure adaptée à son état de santé dans son pays d’origine et que son autre fille est intégrée à la société française ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la famille est intégrée à la société française et que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être accueillie dans une structure adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a été sollicité ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la preuve de la notification du rejet de sa demande d’asile n’est pas rapportée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard au handicap de sa fille ;
- il méconnaît l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être prise en charge correctement en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, serait privée de tout lien social en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 janvier 2025 et le 27 juin 2025, sous le n° 2500495, M. E… B…, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte séjour temporaire « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente de la délivrance de cette carte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est entaché de vices de procédure, dès lors qu’il n’est établi ni que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait été saisi pour avis, ni que le médecin qui a rédigé le rapport médical visé à l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’aurait pas siégé dans le collège en charge de rendre cet avis, ni que les signataires de l’avis auraient été nommés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour y siéger ; ces vices l’ont privé d’une garantie ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors que la situation de sa fille n’a pas été correctement prise en compte et qu’il n’a pas été procédé à un examen actualisé de l’état de santé de cette dernière ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être accueillie dans une structure adaptée à son état de santé dans son pays d’origine et que son autre fille est intégrée à la société française ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la famille est intégrée à la société française et que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être accueillie dans une structure adaptée à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et de L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les mêmes motifs ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’aucun avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a été sollicité ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 à L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la preuve de la notification du rejet de sa demande d’asile n’est pas rapportée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard au handicap de sa fille ;
- il méconnaît l’article 7 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, ne pourra être prise en charge correctement en cas de retour dans son pays d’origine ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que sa fille, qui présente un handicap, serait privée de tout lien social en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, rapporteure,
- les observations de Me Bizzari substituant Me Burkatski pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B…, ressortissants albanais respectivement nés en 1967 et 1971, sont arrivés en France en 2016. Par deux arrêtés du 16 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur accorder un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, M. et Mme B… demandent au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2500494 et 2500495 sont relatives à la situation de membres d’une même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces des dossiers que l’une des deux filles des requérants, née en 2012, est atteinte d’une trisomie 21 associée à une déficience intellectuelle profonde, une hypothyroïdie et des troubles visuels. Son état de santé a conduit la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin à lui reconnaître, en 2018, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Il ressort en outre des pièces des dossiers qu’elle est prise en charge dans un institut médico-éducatif depuis le mois de novembre 2018, qu’elle s’exprime seulement en langue des signes française et qu’elle a besoin d’une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée associant notamment orthophonie et kinésithérapie. Il ressort des pièces des dossiers qu’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avait été sollicité à deux reprises, en 2017 et 2019, mais que leurs conclusions n’étaient pas concordantes. Le premier indiquait que l’état de santé de l’enfant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Le second mentionnait que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité tout en relevant que les soins suffisants étaient effectivement disponibles dans le pays d’origine de la famille vers lequel l’enfant pourrait voyager sans risque. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’aucun nouvel avis n’a été sollicité auprès de ce collège dans le cadre de l’instruction de la dernière demande d’admission au séjour des requérants, datée du 20 juillet 2023. Or, il ressort de deux certificats médicaux des mois de février et mars 2023 que l’état de santé de la jeune fille nécessite une prise en charge quotidienne en institut spécialisé dont l’interruption pourrait avoir des conséquences « vitales » sur sa santé et son développement. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces des dossiers qu’il est de l’intérêt supérieur de la seconde fille des requérants, qui ne s’exprime qu’en langue des signes française, de pouvoir poursuivre en France ses soins et sa prise en charge qu’elle a débutée en 2018. Par suite, dans les conditions très particulières de l’espèce, les requérants sont fondés à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes de M. et Mme B…, que les décisions portant refus de séjour du 16 septembre 2024, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Compte-tenu des motifs du présent jugement, l’annulation des arrêtés du 16 septembre 2024 implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer aux requérants une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. et Mme B… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 500 euros à verser à Me Burkatzki, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 16 septembre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à Mme A… épouse B… et à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Burkatzki une somme totale de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Burkatzki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse B…, à M. C… et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Haudier, présidente,
Mme Foucher, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
A.-V. Foucher
La présidente,
G. Haudier
La greffière,
C. Haas
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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