Rejet 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 août 2025, n° 2505557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505557 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A B, représenté par Me Astié, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans le délai de d’un mois à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Astié, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’il a entamé des démarches d’insertion qu’il va être contraint d’abandonner ;
— la décision litigieuse est entachée de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité dès lors notamment que :
° elle est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
° elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
° elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
° elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
° elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2505556.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Il apparaît manifeste que les conclusions de la requête dirigées contre le refus de titre de séjour contesté sont mal fondées, aucun des moyens susvisés n’étant, au vu de la seule demande de M. A B, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
3. Compte tenu des garanties offertes au requérant par les procédures spécialement prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour contester la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, M. B ne peut utilement former, à l’encontre de cette mesure et de la décision en fixant le pays de destination, un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête à fin de suspension selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 de ce code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Me Astié.
Fait à Bordeaux, le 22 août 2025.
Le juge des référés,
X. BILATE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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