Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 28 avr. 2026, n° 2509533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée par l’avis rendu par la commission de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Dely a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant indien né le 12 octobre 1973, demande au tribunal d’annuler les décisions du 22 avril 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise les éléments pertinents relatifs aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, ainsi qu’à sa situation familiale, personnelle et professionnelle. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A….
4. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A… il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée par l’avis défavorable émis le 12 septembre 2024 par la commission de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé.
6. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412 1. (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare résider en France de manière continue depuis 2003, est marié avec une compatriote en situation irrégulière et que le couple est parent de deux enfants mineurs, nés les 6 décembre 2018 et 18 novembre 2023, dont le premier est scolarisé en cours préparatoire. Si M. A… se prévaut de la présence en France de sa sœur, il ne démontre pas la nécessité de rester auprès d’elle. M. A… ne fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où ses enfants pourront être scolarisés. Par ailleurs, M. A… soutient qu’il exerce en qualité de peintre en bâtiment depuis sept années et qu’il dispose d’une promesse d’embauche sans en justifier. S’il soutient également qu’il exerce une activité artistique en qualité de musicien, il ne justifie que de quatre prestations entre 2011 et 2024 sans la perception de rémunération. Il ne démontre ainsi pas de perspective d’insertion professionnelle sur le territoire français. A cet égard, la commission du titre de séjour a rendu le 12 septembre 2024 un avis défavorable en relevant que l’intéressé n’a aucun projet professionnel « d’aucune sorte » et qu’il ne maîtrise pas la langue française. Dans ces conditions, en dépit de l’ancienneté de son séjour en France, le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Compte tenu des éléments exposés au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, et au regard notamment de l’âge de ses enfants et de l’absence d’obstacle à la reconstruction de la cellule familiale dans le pays d’origine de l’intéressé, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
12. En huitième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « (…) Les États parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé des parents contre leur gré (…) ». Ces stipulations conventionnelles prévoient seulement des obligations entre États sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne sauraient dès lors être utilement invoquées à l’encontre de la décision attaquée.
13. En neuvième et dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 6, et en l’absence d’éléments complémentaires, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aucun des moyens invoqués à l’appui des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant fixation du pays de destination, doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dely, présidente,
Mme Deniel, vice-présidente,
Mme Bazin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
I. Dely
L’assesseure la plus ancienne,
C. Deniel
La greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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