Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2508683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025et un mémoire en réplique enregistré le 24 juillet 2025, la commune de Champdor-Corcelles, représentée par la Selarl Lexlead Avocats (Me Fyrgatian), demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ain a arrêté les implantations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard aux bouleversements induits par la décision contestée sur l’organisation de la rentrée scolaire ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué, les moyens suivants :
* l’arrêté méconnaît l’alinéa 6 de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dès lors que la commune est catégorisée parmi les communes rurales à habitat dispersé, que la suppression d’un poste imposera à chaque enseignant de gérer simultanément quatre niveaux d’enseignement dans la première classe et cinq dans la seconde, ce qui limitera le temps d’enseignement effectif consacré à chaque groupe, la capacité à adapter les activités pédagogiques aux compétences attendues à chaque âge et le suivi individualisé des élèves, compromettant ainsi l’égalité d’accès à un enseignement de qualité pour tous les élèves, quel que soit leur lieu de résidence ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 212-3 du code de l’éducation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a été pris sur la seule considération des effectifs, dans une approche purement arithmétique et budgétaire, sans que les contraintes propres à la commune classée en zone de montagne et présentant les caractéristiques d’un territoire rural à habitat dispersé, ni les besoins des enfants scolarisés n’aient été réellement pris en considération ;
* l’arrêté a été pris en méconnaissance du plafonnement des effectifs par classe fixé à vingt-quatre élèves ;
* l’arrêté méconnaît l’article L. 113-1 du code de l’éducation, dès lors que les enfants de moins de trois ans n’ont pas été comptabilisés dans les effectifs prévisionnels de l’école, et qu’il n’est pas tenu compte des naissances en 2023 et 2024 à intégrer dans le prévisionnel 2026-2027.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, et qu’aucun moyen ne soulève de doute sérieux sur la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2508682 par laquelle la commune de Champdor-Corcelles demande l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 en litige, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles pour la rentrée scolaire 2025-2026.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience, Mme Bour a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Fyrgatian, représentant la commune de Champdor-Corcelles, qui reprend ses conclusions et moyens et insiste sur l’erreur manifeste d’appréciation des besoins des enfants et du territoire au regard des orientations scolaires nationales affichées ;
— M. A, chargé d’affaires juridiques au service interacadémique des affaires juridiques du rectorat de l’académie de Lyon, représentant la rectrice de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, qui reprend les éléments pris en compte par le DASEN, confirme que les enfants de moins de trois ans ont été comptabilités dans le prévisionnel, et fait état des besoins des autres écoles du territoire et de l’absence de spécificité géographique ou sociale de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 février 2025, l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ain, sur délégation de la rectrice de l’académie de Lyon, a arrêté les implantations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département, et a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles. Par un courrier en date du 9 avril 2025, le maire de Champdor-Corcelles a formé un recours gracieux auprès du DASEN de l’Ain, lui demandant de revenir sur sa décision. Le DASEN de l’Ain a rejeté son recours gracieux par un courrier en date du 22 mai 2025. La commune de Champdor-Corcelles demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 février 2025 en tant qu’il a retiré un emploi d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, et alors qu’il incombe au juge des référés, saisi d’un tel litige, de prendre en compte l’ensemble des circonstances relatives à l’école concernée, aux autres écoles du département et aux moyens disponibles alloués à ces écoles, aucun des moyens invoqués par la commune requérante à l’encontre de la décision du 13 février 2025 par lequel l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de l’Ain a arrêté les implantations et retraits d’emplois d’enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2025-2026 dans le département, en tant qu’il a supprimé un poste d’enseignant au sein de l’école primaire de Champdor-Corcelles, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que les conclusions de la requête présentées par la commune de Champdor-Corcelles sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, dans leur ensemble.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Champdor-Corcelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Commune de Champdor-Corcelles et au recteur de l’académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 24 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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