Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2025, n° 2508683
TA Lyon
Rejet 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 111-1 du code de l'éducation

    La cour a estimé que les moyens avancés ne créent pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, car les circonstances spécifiques de l'école et des autres écoles du département ont été prises en compte.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments pris en compte par l'inspecteur d'académie étaient suffisants pour justifier la décision, sans qu'il y ait d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Plafonnement des effectifs par classe

    La cour a considéré que ce moyen ne créait pas de doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, car les effectifs avaient été évalués dans le cadre des décisions prises.

  • Rejeté
    Non comptabilisation des enfants de moins de trois ans

    La cour a jugé que les éléments fournis par la défense démontraient que ces enfants avaient bien été pris en compte dans le prévisionnel.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 24 juil. 2025, n° 2508683
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2508683
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2025, n° 2508683