Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 18 sept. 2025, n° 2418120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Castejon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 août 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui constituent le fondement retenu pour l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français, sont inapplicables à la situation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller,
— et les observations de Me Castejon, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sri-lankaise née le 10 décembre 1986, indique être entrée en France en 2023. Elle a sollicité, le 20 décembre 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugiée ou, à défaut, le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 31 octobre 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 juillet 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 22 novembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission au séjour au titre de l’asile et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Par suite, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
4. Cependant, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
5. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
6. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande d’asile présentée par Mme A a été définitivement rejetée à la suite des décisions respectives du directeur général de l’OFPRA du 24 juillet 2024 et de la Cour nationale du droit d’asile du 31 octobre 2024. D’autre part, l’arrêté litigieux énonce, sans être contredit, que l’intéressée a été invitée en vain à indiquer si sa situation pouvait lui permettre de prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur un autre fondement. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale n’était pas tenue d’inviter Mme A à réitérer des observations quant à l’éventualité d’une mesure d’éloignement. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement en litige est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendue.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu d’énoncer expressément l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, n’aurait pas procédé à un examen de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en 2023 à l’âge de trente-sept ans et ne justifie, à la date de l’arrêté litigieux, que d’une durée de séjour d’une année. Si l’intéressée, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, se prévaut de la présence en France de son époux, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié, il est constant que le mariage, célébré le 3 novembre 2023, présente un caractère religieux, l’autorité préfectorale faisant valoir en défense que son conjoint s’est déclaré marié à une autre femme demeurant au Sri-Lanka. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas par la seule production de pièces établies en 2025 de la réalité de la communauté de vie alléguée. De plus, si elle se prévaut de la naissance d’un enfant, né le 18 avril 2025, de cette relation, cette dernière est intervenue postérieurement à la date de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, l’intéressée, qui n’exerce aucune activité professionnelle, ne justifie d’aucun élément de nature à témoigner de l’intensité des liens qu’elle a tissés sur le territoire national ni d’aucune forme d’intégration dans son tissu économique et social. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement de sorte que l’intéressée était en capacité, à sa seule lecture, d’en connaître les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, eu égard aux énonciations figurant aux points 2 à 9, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
12. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la demande d’asile de Mme A a été définitivement rejetée. L’intéressée, qui se borne à faire état sans plus de précision du statut de réfugié de son époux, ne démontre pas qu’un retour dans son pays d’origine, où elle a vécu plus de trente ans, l’exposerait personnellement à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les autorités de ce pays ne seraient pas en mesure d’assurer sa sécurité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () / ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme A a été assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours. Dès lors, en prononçant l’interdiction de retour sur le territoire français litigieuse sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent la situation d’un étranger auquel aucun délai de départ volontaire n’a été accordé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu le champ d’application de la loi. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens dirigés contre cette décision, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois doit être annulée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 novembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant seulement qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Le présent jugement, qui annule seulement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas que soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi qu’elle le sollicite. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées en ce sens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 novembre 2024 est annulé en tant seulement qu’il prononce, à l’encontre de Mme A, une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
La présidente,
A-S. MACH Le greffier,
S. WERKLING
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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