Désistement 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 août 2025, n° 2511632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2511632 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. C A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de carte de résident, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident immédiatement ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et dans ces hypothèses, de délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de prendre une décision définitive sur sa demande dans un délai d’un mois à compter de ladite ordonnance sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie compte-tenu de la présomption d’urgence qui s’applique automatiquement, sauf preuve contraire apportée par l’administration, concernant un refus de renouvellement de titre de séjour, de sa situation particulière dès lors qu’il ne possède plus de récépissé valide depuis plusieurs mois et se trouve privé de toute autorisation de travail, et de ce que ses responsabilités familiales impliquent que dans un tel contexte l’urgence soit présumée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée pour les motifs suivants : elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est parent d’enfant français et marié à une ressortissante française, qu’il dispose d’une carte de résident de dix années et qu’il en a demandé le renouvellement au titre de l’article 10 de l’accord franco tunisien de 1988 ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention de New-York.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les services préfectoraux ont délivré à M. A B un récépissé de demande de titre de séjour. Ce document provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé le 19 août 2025 et est valable jusqu’au 18 novembre 2025, et l’autorise à travailler ;
— le requérant ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence, ce dernier ayant obtenu une convocation pour se voir délivrer un document provisoire de séjour.
Par un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2025, M. A B, représenté par Me Saidi, indique se désister de ses conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et maintenir ses conclusions au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-tunisien de 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New-York ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Pradalié, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement averties de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 août 2025 à 14H00, M. Pradalié a lu son rapport et entendu les observations de Me El Assad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes arguments.
M. A B n’était ni présent ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Par son mémoire en réplique enregistré le 28 août 2025, M. A B a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à M. A B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. A B de son désistement des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ainsi qu’en injonction.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à M. A B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 29 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. PRADALIÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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