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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 août 2025, n° 2502636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. C B et Mme D B née E, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils A, contestent les décisions, en date du 6 juin 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer, au nom de cet enfant, une carte « mobilité inclusion » mention « priorité » et une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement »
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B contestent les décisions, en date du 6 juin 2025, par lesquelles le président du conseil départemental de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer, en raison du handicap de leur fils mineur A, d’une part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et, d’autre part, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
2. Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « () lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. () ».
3. Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention » invalidité « ou » priorité « ».
4. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête de M. et Mme B visant le refus de carte « mobilité inclusion » mention « priorité » relèvent de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du tribunal judicaire de Dijon (pôle social), auquel ces conclusions doivent dès lors être transmises.
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement », sur lesquelles il sera ultérieurement statué par jugement.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire de Dijon.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B est réservé.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme D B, au département de la Côte-d’Or et à la présidente du tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 août 2025.
Le président du tribunal,
David Zupan
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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