Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2504103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Bach-Wassermann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a octroyé un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour demandé, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié de la régularité de la procédure menée devant la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle mentionne qu’il est entré en France de manière irrégulière alors qu’il a bénéficié d’un visa de régularisation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Laporte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sierra-léonais né le 1er juin 1980, déclare être entré en France le 25 avril 2012. Le 4 juin 2012, il a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 août 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 juillet 2013. Il a bénéficié, à compter du 5 septembre 2014 d’une carte de séjour temporaire à raison de son état de santé, régulièrement renouvelée jusqu’au 13 mars 2017. Il a ensuite fait l’objet de plusieurs refus de titre de séjour et mesures d’éloignement. Le 12 juin 2024, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande, par la présente requête, l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a saisi la commission du titre de séjour, qui a émis, le 19 mars 2024, un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour pour M. B…. En se bornant à soutenir qu’il « appartient au préfet de justifier de la régularité de la procédure devant la commission de séjour au sens notamment des articles R. 432-7 et suivants », le requérant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Nancy, le 9 novembre 2021 à une amende délictuelle de 150 euros pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 6 novembre 2023, à une amende délictuelle de 550 euros pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité. Par suite, en énonçant que son comportement représente une menace pour l’ordre public, le préfet n’a entaché sa décision ni d’une erreur de fait, ni d’une erreur d’appréciation.
En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet aurait indiqué que M. B… serait entré en France de manière irrégulière. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait, pour ce motif, entachée d’une erreur de fait.
En quatrième lieu, M. B… soutient que la décision portant refus de titre de séjour, sur le fondement de laquelle la décision en litige a été prise, est entachée d’illégalité.
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Si M. B… se prévaut de la durée de sa présence en France, depuis l’année 2012, de ce qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pendant quatre ans et d’une bonne insertion professionnelle en faisant valoir qu’il justifie d’une promesse d’embauche en qualité d’étancheur et a suivi diverses formations professionnelles, il n’établit ni la réalité, ni l’intensité des liens allégués, alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement prononcées à son encontre. Par suite, il n’établit pas qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions précitées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour les mêmes motifs que précédemment, M. B… ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou considération humanitaire. Dès lors, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de l’admettre au séjour à titre exceptionnel.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, pour demander l’annulation de la décision en litige.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». M. B…, dont la demande d’asile a été rejetée, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire français, a déjà fait l’objet de quatre mesures d’éloignement, qu’il n’a pas exécutées. Il n’établit pas disposer en France de liens familiaux, en se bornant à invoquer une relation avec une amie compatriote, tandis qu’au regard de l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, son comportement représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’autorité préfectorale, en prenant une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant sa durée à douze mois, aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Bach-Wassermann.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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