Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024 et un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Duverneuil, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1) d’annuler la décision implicite, née le 20 janvier 2024, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) a rejeté son recours administratif préalable formé le 20 novembre 2023 contre la décision du 13 novembre 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 1 608,22 euros et un indu d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant initial de 875 euros dont le solde, après retenue sur prestations du 13 novembre 2023, s’établit à 45 euros au titre de la période de mars à novembre 2023 ;
2) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 2 483,22 euros ;
3) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne de restituer les retenues réalisées dans un délai de quinze jours, sous peine d’astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard ;
4) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de signature et, par suite, d’un vice d’incompétence ;
- la décision en date du 8 août 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- la CAF admet s’être trompée ; en outre, le statut des élèves-avocats n’a été fixé par la jurisprudence que postérieurement à la décision attaquée, soit le 29 décembre 2023, alors que la période de révision des droits est très antérieure ; l’application rétroactive de la jurisprudence aurait pour effet de créer une situation particulièrement injuste ; d’ailleurs, les élèves-avocats vont pouvoir bénéficier d’un statut d’apprenti dans les mois prochain, à l’issue d’une réforme en voie d’être adoptée par le Conseil national des barreaux ;
- c’est son changement de statut qui a généré tant l’indu de prime d’activité que celui d’allocation de logement sociale qui n’est pas justifié ; le montant qui apparait sur la notification d’indu est erroné puisqu’il ne comprend pas les 830 euros retenus directement en compensation ;
- l’effet suspensif de son recours n’a pas été respecté puisqu’une retenue a été opérée le 13 novembre 2023 ; ainsi la CAF doit restituer les sommes retenues en matière de prime d’activité en méconnaissance de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ;
- à titre subsidiaire, elle souhaite solliciter la remise gracieuse totale de sa dette car elle a toujours fait preuve de bonne foi à l’égard de la CAF en l’informant immédiatement de chaque changement de sa situation et n’a manifesté aucune volonté de dissimulation ou de fraude ; elle perçoit une rétrocession de 2 500 euros par mois dont elle ne se verse que la moitié une fois l’ensemble des charges liées à son activité libérale payées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2024, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. C… et les observations de Mme B… qui persiste dans ses écritures et fait valoir qu’elle perçoit environ 1 250 euros de rémunération mensuelle, alors que son loyer s’élève notamment à 833 euros par mois ainsi qu’elle peut en justifier auprès du greffe du tribunal.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 octobre 2025 à 18 heures en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Des pièces ont été enregistrées pour Mme B… le 15 octobre 2025 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… était bénéficiaire de la prime d’activité ainsi que de l’allocation de logement sociale (ALS). Après avoir réexaminé les droits de l’intéressée et au motif qu’elle était étudiante durant sa formation d’élève avocat, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié par un courrier du 13 novembre 2023, un indu de prime d’activité et un indu d’ALS d’un montant global initial de 2 488,22 euros ramené à la somme de 1 653,22 euros après retenue sur prestations effectuée le même jour pour un montant de 830 euros affecté à sa dette d’ALS. Par un courriel du 20 novembre 2023, Mme B… a formé un recours pour, d’une part, contester l’indu de prime d’activité mis à sa charge et, d’autre part, demander la remise gracieuse de sa dette. Par la présente, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision implicite, prise sur recours préalable, par laquelle la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne, a confirmé le bien-fondé de l’indu mis à sa charge et, à titre subsidiaire, la remise gracieuse de sa dette refusée par la décision implicite du 20 janvier 2024.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
4. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
5. En second lieu, dès lors que la décision rejetant le recours administratif préalable de la requérante revêt un caractère implicite, le moyen tiré de l’absence des mentions requises par les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des indus en litige :
6. D’une part, en vertu de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, la prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat. Aux termes de l’article L. 842-2 du même code : « Le droit à la prime d’activité est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : / 1° Être âgé de plus de dix-huit ans ; / (…) 3° Ne pas être élève, étudiant, stagiaire, au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, (…) ». L’article L. 124-1 du code de l’éducation prévoit que : « Les enseignements scolaires et universitaires peuvent comporter, respectivement, des périodes de formation en milieu professionnel ou des stages. (…) / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages ne relevant (…) ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, définie à la sixième partie du même code » – laquelle, en vertu du deuxième alinéa de l’article L. 6111-1 du code du travail, comporte une formation initiale, comprenant notamment l’apprentissage, et des formations ultérieures, qui constituent la formation professionnelle continue, destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s’y engagent – « font l’objet d’une convention entre le stagiaire, l’organisme d’accueil et l’établissement d’enseignement, dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret. / Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l’élève ou l’étudiant acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue d’obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil (…) ». Le 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale prévoit toutefois que la condition qu’il pose n’est pas applicable aux personnes dont les revenus professionnels excèdent, pendant la période de référence pour le réexamen des droits, correspondant selon l’article R. 843-1 de ce code à chacun des trois mois précédents, le plafond de rémunération mentionné au 2° de l’article L. 512-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire, en vertu de l’article R. 512-2 du même code, 55 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance tel que défini par le code du travail multiplié par 169. Enfin, aux termes de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale : « Sont exclus des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité les prestations et aides sociales suivantes : (…) 26 ° Les gratifications perçues dans le cadre de stages effectuées en application de l’article L. 124-1 du code de l’éducation (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dans sa rédaction applicable au litige : « (…) la formation professionnelle exigée pour l’exercice de la profession d’avocat est subordonnée à la réussite à un examen d’accès à un centre régional de formation professionnelle et comprend une formation théorique et pratique d’une durée d’au moins dix-huit mois, sanctionnée par le certificat d’aptitude à la profession d’avocat (…) ». En vertu des dispositions du 3° et du 5° de l’article 13 de cette loi, les centres régionaux de formation professionnelle d’avocats sont notamment chargés d’assurer la formation générale de base des avocats et de contrôler les conditions de déroulement des stages effectués par les élèves avocats. En vertu des dispositions des articles 57, 58 et 62 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, les élèves des centres régionaux de formation professionnelle d’avocats reçoivent une formation répartie en trois périodes : une formation commune de base d’une durée de six mois, une deuxième période, d’une durée de six mois, pouvant à titre exceptionnel être portée à huit mois, consacrée à la réalisation d’un projet pédagogique individuel et une troisième période, d’une durée de six mois, consacrée à un stage auprès d’un avocat durant lequel l’élève continue de dépendre juridiquement du centre régional de formation professionnel d’avocats auprès duquel il est inscrit. Les conditions de gratification par les avocats maîtres de stage des élèves avocats lors des stages effectués dans ce cadre sont fixées par l’accord professionnel du 19 janvier 2007 relatif aux stagiaires des cabinets d’avocats, étendu par arrêté du 10 octobre 2007. Comme l’indique son préambule, cet accord a été négocié dans le cadre, notamment, des dispositions de l’article 9 de la loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, reprises en substance par les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, citées au point 2, et par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 124-6 du même code, qui prévoient notamment que les stages d’une durée supérieure à deux mois consécutifs au sein d’un même organisme d’accueil font l’objet d’une gratification mensuelle. Enfin, l’article 62 du décret du 27 novembre 1991 prévoit que, lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle, les élèves avocats bénéficient de l’aide de l’État en ce qui concerne leurs rémunérations.
8. Il résulte de la combinaison de l’ensemble de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires préalables à l’adoption de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, que la prime d’activité est destinée aux travailleurs et non aux étudiants. Les élèves avocats, lorsqu’ils effectuent un stage au titre de leur formation, assurée par un centre régional de formation professionnelle d’avocats, en vue d’obtenir le certificat d’aptitude à la profession d’avocat, doivent être regardés, pour l’application du 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme des stagiaires au sens des dispositions de l’article L. 124-1 du code de l’éducation, sauf lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue. Ils ne peuvent par conséquent bénéficier de la prime d’activité, sauf lorsque leurs revenus professionnels, excluant les gratifications de stage, excèdent mensuellement, pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit, le plafond de rémunération mentionné au point 4 ou lorsqu’ils ont la qualité de stagiaires de la formation professionnelle continue, dès lors qu’ils remplissent par ailleurs l’ensemble des conditions d’ouverture des droits.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B… a effectué, en qualité d’élève avocat auprès de l’école des avocats Sud-Ouest Pyrénées, un stage en cabinet d’avocats d’une durée de six mois entre le 1er mars 2023 et le 31 août 2023 donnant lieu à la signature d’une convention tripartite du 17 janvier 2023 entre l’intéressée, le centre régional de formation professionnelle d’avocats et l’organisme d’accueil prévoyant l’attribution d’une gratification mensuelle d’un montant brut de 1 150 euros. Dans ces conditions, Mme B… doit être regardée, pendant ces périodes de stage et pour l’application du 3° de l’article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, comme une stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Par ailleurs, d’une part, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir d’une réponse de la caisse nationale des allocations familiales en date du 23 octobre 2023 apportée au conseil national des barreaux, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ou de la circonstance que le Conseil d’État s’est prononcé sur cette question juridique le 29 décembre 2023, postérieurement à la décision en litige. Il s’ensuit que c’est sans erreur de droit et sans erreur d’appréciation que la commission de recours amiable a implicitement confirmé l’indu de prime d’activité mis à la charge de la requérante. La circonstance que la CAF se soit trompée dans l’analyse de sa situation est sans incidence sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité en litige.
10. Si Mme B… soutient devant le tribunal que l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 875 euros et de 45 euros après retenue de 830 euros est injustifié, ce moyen n’est, en tout état de cause, pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est fondée à contester ni l’indu de prime d’activité ni, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de sa contestation, l’indu d’allocation de logement sociale laissés à sa charge.
Sur les conclusions tendant à la restitution de la somme indûment retenue :
12. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. (…) »
13. Il résulte de l’instruction que la retenue de 830 euros du 13 novembre 2023 sur rappel de prestations a été affectée au remboursement de l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 875 euros implanté le même jour. Par suite et dès lors que cette retenue n’a pas été affectée au remboursement de l’indu de prime d’activité, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées au point 12 est inopérant. En tout état de cause, cette retenue est intervenue antérieurement à sa contestation en date du 20 novembre suivant. Les conclusions de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de lui rembourser la somme de 830 euros doivent donc également être rejetées.
Sur la demande de remise gracieuse :
14. Ainsi qu’il a été dit, l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 875 euros a été partiellement soldé et ainsi ramené à un montant de 45 euros par voie de retenue sur prestations effectuée antérieurement à l’introduction du recours de Mme B…, le 13 novembre 2023, pour un montant de 830 euros. Par suite, les conclusions tendant à la remise gracieuse de cette dette d’allocation de logement sociale, sont dépourvues d’objet s’agissant du montant déjà soldé et ne sont donc recevables qu’à hauteur de 45 euros.
15. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. (…) ».
16. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
17. Pour solliciter la remise totale de sa dette qui s’élève à 1 653,22 euros, Mme B…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause par la CAF de la Haute-Garonne et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’indu et qu’elle perçoit, mensuellement, en mars 2024, une rétrocession d’honoraires d’avocat collaborateur d’un montant de 2 500 euros au titre de laquelle elle se verse une rémunération mensuelle de 1 250 euros. Elle indique à la barre que sa situation n’a pas changé et précise que son loyer s’élève à 833 euros. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que le montant de sa dette, constituée à la suite d’une erreur de la CAF, excède sa capacité contributive. Il y a donc lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de lui accorder une remise gracieuse à hauteur de 75 %, ramenant ainsi le solde de sa dette à 413,30 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la CAF la somme que demande Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font par ailleurs obstacle à ce qu’une somme quelconque soit, à ce titre, mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B… une remise gracieuse de sa dette à hauteur de 75 %, ainsi ramenée à la somme de 413,30 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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