Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2510148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Axone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société Axone demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre toutes les décisions se rapportant à la passation du marché de dépose, pose, raccordement, configuration et maintenance d’un système de contrôle d’accès centralisé pour le compte du Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris ;
2°) d’enjoindre au Muséum National d’Histoire Naturelle de Paris le réexamen de sa proposition.
Elle soutient que :
— son offre a été dénaturée, elle a été rejetée et classée en deuxième position au motif que le prix indiqué au 5.7 du bordereau des prix unitaires relatif aux barres anti-panique répondant à la norme NFS61-937 aurait été surchiffré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le Muséum National d’Histoire Naturelle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’instance est sans objet dès lors que par une décision du 25 avril 2025, il a déclaré sans suite la procédure de passation relative à la dépose, pose, raccordement, configuration et maintenance d’un système de contrôle d’accès centralisé au motif qu’il souhaite réévaluer son besoin initial et redéfinir le périmètre fonctionnel et technique des prestations.
Vu :
— les pièces complémentaires enregistrées les 15 et 23 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique./ Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. /Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ».
2. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 18 juillet 2024 sur son profil acheteur, le Muséum National d’Histoire Naturelle a lancé une procédure d’appel d’offres de type restreint en vue de la passation d’un marché intitulé « dépose, pose, raccordement, configuration et maintenance d’un système de contrôle d’accès centralisé ». La société Axone a déposé une offre. Par un courrier, reçu le 31 mars 2025, elle a été informée du rejet de son offre. Ce courrier précisait les motifs du rejet de son offre, critère par critère, l’identité de la société attributaire ainsi que les caractéristiques et les avantages de l’offre de la société Trafic Transport Sureté qui a été retenue. Par la présente requête, la société Axone demande au juge des référés de suspendre toutes les décisions se rapportant à la passation de ce marché et d’enjoindre au Muséum National d’Histoire Naturelle au réexamen de sa proposition.
3. Il résulte de l’instruction que, le 25 avril 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, le Muséum National d’Histoire Naturelle a déclaré sans suite la procédure de passation pour le marché de dépose, pose, raccordement, configuration et maintenance d’un système de contrôle d’accès centralisé. La demande de la société requérante a donc perdu de son objet et il convient d’en prononcer le rejet.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Axone est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Axone, au Muséum National d’Histoire Naturelle et à la société Trafic Transport Sureté.
Fait à Paris le 30 avril 2025.
La juge des référés,
Anne A
Signé
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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