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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 13 mai 2026, n° 2602265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2602265 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Moretti, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension :
de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le président du centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-Mer (CCAS) a :
rapporté son arrêté du 21 juillet 2025 reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de l’intérressée et la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 février 2024,
refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie,
placé l’agente en congé de longue durée du 13 février 2023 au 12 février 2026,
fixé ses droits à traitement et à indemnités au cours de cette période,
jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
du titre de recettes émis par le CCAS en régularisation de la situation administrative de Mme B… ;
2°) de la replacer provisoirement en congé d’invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge du CCAS une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors que le CCAS recouvrera pour la période du 13 février 2023 au 12 février 2026 l’IFSE et ne versera plus à compter du 13 février 2026 l’intégralité de son traitement ni les indemnités, soit moins de la moitié de ses revenus antérieurs, alors que l’agente est mère célibataire élevant seule son fils, sans pension alimentaire ni garantie de prévoyance, la plaçant dans l’impossibilité de payer ses factures courantes ; en outre, la somme de 15 171, 64 euros est exigée par le CCAS au plus tard le 30 avril 2026 ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de retrait :
retrait irrégulier de l’arrêté du 21 juillet 2025 au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée ;
méconnaissance du principe du contradictoire prévu par l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, compte tenu du caractère laconique du courrier préalable adressé par l’administration et du délai de seulement 10 jours pour répondre ;
erreur d’appréciation de sa situation car l’agente réunit, à compter du 13 février 2023, les deux conditions ouvrant droit à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie hors tableaux, Burn out, prévues par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
erreur d’appréciation quant à l’illégalité de l’arrête du 21 juillet 2025 et à l’antériorité de troubles dépressifs aux faits déclarés comme faits générateurs de la maladie professionnelle ;
absence de fraude de la part de l’agente ;
détournement de pouvoir par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2026 à 9h 03, le centre communal d’action sociale de La Seyne Sur Mer, représenté par Me Varron-Charrier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
- les conclusions d’injonction à titre principal contre le titre de recettes sont irrecevables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 janvier 2026 sous le numéro 2600401 par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 mai 2026.
Au cours de l’audience publique, M. Sauton a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Moretti pour Mme B…, en présence de celle-ci,
- et celles de Me Varron-Charrier pour le CCAS, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures et sollicite, en outre, une substitution de motif tenant à ce que la décision attaquée soit fondée, non seulement sur la découverte d’une attestation de droits pour une affection de longue durée datant de 2022, mais aussi sur d’autres éléments médicaux antérieurs.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Mme B…, rédactrice territoriale affectée au sein du deff, soutient et il résulte de l’instruction que l’intéressée a été placée, à la suite de l’arrêté attaqué, en demi-traitement à compter du 13 février 2026 et qu’elle perçoit actuellement 817, 31 euros par mois, soit moins de la moitié de son revenu d’activités. Ainsi et nonobstant la suspension par le comptable public du recouvrement du titre de recettes d’un montant de 15 171, 64 euros émis en outre par le CCAS, lequel ne justifie pas de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, Mme B… démontre l’existence d’une situation d’urgence au regard de l’arrêté du 3 décembre 2025. En revanche, l’urgence n’est pas justifiée à l’égard du titre de recettes dès lors que son recouvrement est suspendu.
En ce qui concerne les moyens :
En l’état de l’instruction et compte tenu, notamment, des explications apportées à l’audience, les moyens tirés du retrait irrégulier de l’arrêté du 21 juillet 2025 au-delà du délai de 4 mois prévu par l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration alors qu’aucune fraude ne peut lui être reprochée, de l’erreur d’appréciation de sa situation car l’agente réunit, à compter du 13 février 2023, les deux conditions ouvrant droit à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’une maladie hors tableaux, Burn out, prévues par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 [codifié à l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique], de l’erreur d’appréciation quant à l’illégalité de l’arrêté du 21 juillet 2025 et à l’antériorité de troubles dépressifs aux faits déclarés comme faits générateurs de la maladie professionnelle, et de l’absence de fraude de la part de l’agente, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
La substitution de motif sollicitée à l’audience, tenant à ce que la décision attaquée soit fondée, non seulement sur la découverte d’une attestation de droits pour une affection de longue durée datant de 2022, mais aussi sur des éléments médicaux autres et antérieurs, n’apparait pas de nature, en l’état de l’instruction et en l’absence, en particulier, d’expertise médicale juridictionnelle, à fonder l’arrêté litigieux. Au demeurant, cette demande vise à invoquer des arguments supplémentaires à l’appui du même motif tenant à l’existence d’un état médical antérieur.
Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Mme B… doit être regardée comme demandant, à titre accessoire, d’enjoindre au CCAS de la placer en congé d’invalidité temporaire imputable au service. Ces conclusions étant recevables au titre de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, la fin de non-recevoir opposée par le CCAS doit être écartée.
La présente décision implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le CCAS, à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête susvisée, réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu de lui fixer à cet effet un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle aux conclusions du CCAS dirigées contre Mme B… qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS la somme de 1 500 euros en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 décembre 2025 par lequel le président du centre communal d’action sociale de la Seyne-sur-Mer a :
-
rapporté l’arrêté du 21 juillet 2025 reconnaissant l’imputabilité au service de la maladie de Mme B… et la plaçant en congé d’invalidité temporaire imputable au service à compter du 20 février 2024,
-
refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie,
-
placé l’agente en congé de longue durée du 13 février 2023 au 12 février 2026,
-
fixé ses droits à traitement et à indemnités au cours de cette période,
est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au président du centre communal d’action sociale de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le centre communal d’action sociale versera à Mme B… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre communal d’action sociale de La Seyne Sur Mer.
Fait à Toulon, le 13 mai 2026.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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