Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2507887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Gérard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des décisions du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle, l’a obligé à restituer cette carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de 10 ans ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle ainsi que son passeport et d’effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une décision de retrait de titre de séjour ;
- il existe des moyens propres à caractériser l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions contestées :
- elles ne comportent pas la mention des nom et prénom de leur auteur et ne sont pas signées en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administrative ;
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant retrait du titre de séjour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet a retiré son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de 10 ans est illégal ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est excessive et disproportionnée.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 23 juillet 2025, et un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025 dans lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin de suspension de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Des pièces ont été produites pour M. A…, enregistrées le 24 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2507483 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Gérard représentant M. A…, présent, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête et souligne que le requérant est entré régulièrement et justifie d’une intégration particulièrement marquée ; que l’exception prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’est pas justifiée en l’espèce ; que le requérant ne représente pas une menace pour l’ordre public ; qu’il est inscrit dans un cursus universitaire pour apprendre le français et déclare ses revenus ; qu’il n’a jamais cherché à fuir le territoire ; qu’aucun élément ne vient étayer les allégations de l’administration quant à une adhésion à l’idéologie djihadiste ; qu’il était hébergé de façon exceptionnelle par l’individu qu’il lui est reproché d’avoir fréquenté et qu’il ignorait que ce dernier avait fait l’objet d’une condamnation ; que cet individu a été éloigné du territoire français ; qu’il a respecté l’ensemble des convocations et se présente tous les jours au commissariat ; que les publications qui lui sont reprochées proviennent d’un ouvrage qui est librement accessible ;
- les observations de Me Ill, représentant le préfet des Yvelines, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans le mémoire en défense et souligne que la condition d’urgence est effectivement présumée ; que la décision a été régulièrement anonymisée dans le cadre de l’exception prévue par le code des relations entre le public et l’administration ; que la décision est motivée et fait suite à un examen sérieux de la situation du requérant et de ses observations ; que M. A… a entretenu des relations continues et de proximité avérée avec des personnes radicalisées condamnées pour des faits de propagande djihadiste ; que les publications étayent une adhésion à l’idéologie djihadiste ; que l’épouse du requérant vit au Bangladesh et qu’aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant bangladais né le 1er juin 1991, entré régulièrement en France en 2021, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2027. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet des Yvelines a procédé au retrait de cette carte, a fait obligation à l’intéressé de quitter sans délai le territoire français et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pendant une durée de 10 ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
3. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieux régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire et doivent être rejetées comme irrecevables. Les conclusions aux fins d’injonction visant à effacer l’inscription au système d’information Schengen doivent, de même, être déclarées irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours :
5. Aux termes de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. /
Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
6. L’assignation à résidence prise en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont M. A… demande de suspendre l’exécution, peut être contestée dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article L. 732-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoient à celles de l’article L. 921-1 de ce code. Cette procédure spéciale, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et qui correspond au souhait du législateur d’assurer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, l’examen dans de brefs délais de la légalité de ces mesures par le juge administratif, est exclusive de celles prévues par ce même livre V.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la décision portant assignation à résidence pendant une durée de 45 jours doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant retrait de son titre de séjour :
En ce qui concerne l’urgence :
8. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui demande la suspension de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2027, se trouve dans une situation où l’urgence doit en principe être constatée. Par suite, la condition relative à l’urgence doit être regardée, en l’espèce, comme étant remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la décision attaquée :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
11. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. A…, tels qu’ils ont été analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré sa carte de séjour temporaire valable du 16 janvier 2023 au 15 janvier 2027. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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